BGer 8C_739/2013
 
BGer 8C_739/2013 vom 03.12.2013
{T 0/2}
8C_739/2013
 
Arrêt du 3 décembre 2013
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
B.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 septembre 2013.
 
Vu:
le recours du 12 octobre 2013 (timbre postal) formé par B.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 9 septembre 2013,
 
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que lorsque le recourant se contente de reprendre, devant le Tribunal fédéral, mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un lien entre la motivation et la décision attaquée n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 p. 245 s.; Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 30 ad art. 42 LTF),
que dans la mesure où le recourant répète pratiquement textuellement l'argumentation figurant dans son mémoire adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, il ne discute pas la motivation circonstanciée de la juridiction cantonale en réponse aux griefs soulevés devant elle et ne cherche par conséquent pas à démontrer en quoi cette autorité aurait rejeté à tort son argumentation et, partant, méconnu le droit,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF en corrélation avec l'art. 108 al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 3 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Fretz Perrin