Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_921/2013
Arrêt du 11 décembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et faillites de Monthey, avenue de Crochetan 2, 1870 Monthey.
Objet
procédure de poursuite, récusation,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 22 novembre 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 22 novembre 2013, le Tribunal cantonal du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP, a déclaré irrecevables, d'une part, la requête de récusation déposée par A.________ contre la Présidente de cette autorité cantonale, et, d'autre part, le recours déposé par A.________ contre le décision de première instance du 17 octobre 2013 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 26 août 2013;
que, s'agissant de la requête de récusation, l'autorité cantonale a considéré que celle-ci apparaissait manifestement abusive et infondée;
que, s'agissant du recours, elle a considéré que le recourant avait refusé de corriger son écriture du 28 octobre 2013, malgré l'ordonnance du 30 octobre 2013, fondée sur l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, par laquelle la Présidente de l'autorité cantonale lui avait imparti un unique délai de 5 jours, sous peine de non-entrée en matière, pour corriger cette écriture, contenant des termes et expressions inconvenants;
que, par écritures du 6 décembre 2013, A.________ interjette un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral;
que, présentant des écritures incompréhensibles et contenant des expressions inconvenantes, le recourant ne s'attaque pas aux considérants de la décision cantonale selon les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recourant procède de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, ses écritures doivent être déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
Lausanne, le 11 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari