BGer 2C_1147/2013
 
BGer 2C_1147/2013 vom 13.12.2013
2C_1147/2013
{T 0/2}
 
Arrêt du 13 décembre 2013
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Georges Reymond, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Octroi d'une autorisation de travail, respectivement levée de l'interdiction de travailler de l'art. 43 al. 2 LAsi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. A.X.________, ressortissant algérien né en 1974, est entré en Suisse en 2001. Sous le nom de B.X.________, il a présenté une demande d'asile. Le 17 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (devenu, dans l'intervalle, l'Office fédéral des migrations - ODM) a rejeté cette requête, et ordonné le renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force. Comme il ne disposait pas de documents d'identité, le renvoi n'a pu être exécuté. Les autorités algériennes ont, en 2003, refusé d'accorder un laissez-passer en sa faveur. Les autorités marocaines ont fait de même, en 2005. Par l'entremise des autorités allemandes, l'Office fédéral des migrations a appris que le vrai prénom de X.________ était A.________, et non pas B.________, de sorte que les autorités algériennes ont délivré un laissez-passer. Alors que son retour en Algérie était prévu le 18 mai 2006, A.X.________ a disparu. Il a probablement vécu en Suisse clandestinement.
Le 15 novembre 2010, A.X.________ a présenté au Service de la population une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage. Il a expliqué n'avoir jamais quitté la Suisse depuis son arrivée en 2001. A l'appui de sa demande, il a produit un passeport algérien, délivré par le Consulat d'Algérie à Genève. Le 23 février 2011, le Service de la population a rejeté la requête. Le 18 juillet 2011, A.X.________ a demandé à l'Office fédéral des migrations de reconsidérer sa décision du 17 octobre 2002. Le 23 août 2011, cette requête a été rejetée. Le 5 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.X.________ contre la décision du 23 août 2011 (cause D-5277/2011).
Le 3 juillet 2012, A.X.________ a demandé au Service de la population l'octroi d'une autorisation de travailler. Le 22 avril 2013, le Service de la population a rejeté la requête.
A.X.________ a recouru contre la décision du 23 avril 2013 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dont il demande l'annulation en tant qu'elle lui refuse le droit de travailler.
2. Par arrêt du 4 novembre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. En effet, il a jugé que les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi était possible, qui ne disposaient pas d'un titre de séjour valable et qui se voyaient de ce fait privés de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombaient généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Dans certaines circonstances, l'interdiction de travail imposée aux requérants d'asile constituait une ingérence dans le droit au respect de leur vie privée, sauf si l'exécution de la décision de non-entrée en matière semblait pouvoir être encore mise en oeuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant retardait volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2 p. 254 s.). Le requérant ayant en l'espèce obtenu un passeport algérien, le renvoi pouvait être exécuté. Enfin, il était inutile d'examiner si le requérant, qui s'était soustrait volontairement à son renvoi en Algérie, pouvait faire valoir que son séjour en Suisse avait été toléré par les autorités, comme il le prétendait, puisqu'il n'avait jamais bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse depuis 2002, que ce soit à titre définitif, provisoire ou précaire.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4. Le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée que lui confère l'art. 8 CEDH. Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (arrêt 2C_459/2013 du 26 avril 2012 consid. 1.1 non publié in ATF 138 I 246).
Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision de dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est en principe recevable.
 
5.
5.1. Aux termes de l'art. 97 LTF, le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée ces deux conditions. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, parmi lesquels figure l'interdiction de l'arbitraire tiré de l'art. 9 Cst., que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
5.2. En l'espèce, le recourant ne fait pas référence à l'art. 97 al. 1 LTF et n'invoque pas non plus l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il se borne à affirmer avoir été officiellement inscrit dans sa commune de résidence et avoir travaillé pour diverses associations entre 2006 et 2010, sans s'être caché. Ces affirmations ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits qui ont été retenus dans l'arrêt attaqué. En tant que le recourant entendait s'en prendre à l'établissement des faits par l'instance précédente, son grief est irrecevable.
6. Sur le fond, renvoi est fait à l'arrêt attaqué qui expose correctement le droit et la jurisprudence applicable en matière d'autorisation de travail pour requérant d'asile (art. 109 al. 3 LTF) et qui constate à bon droit que le recourant n'en remplit pas les conditions. En jugeant que le recourant n'a pas droit à une autorisation de travail, l'instance précédente n'a pas violé l'art. 8 CEDH. Les griefs du recourant sur ce point sont rejetés.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 13 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey