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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1154/2013
Arrêt du 19 décembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 25 octobre 2013 (P3 13 199).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 25 octobre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2013 dans la procédure P3 13 199 par l'Office régional du ministère public du Bas-Valais. Le prénommé interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance cantonale.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ ne démontre aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son recours cantonal serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours au Tribunal fédéral doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Au regard de l'incapacité de discernement constatée par le Service d'expertises psychiatriques du Centre Hospitalier du Chablais (cf. rapport du 30 mars 2011), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matière que sur les écritures du recourant qui seront cosignées par son curateur. A défaut, elles seront classées sans suite.
3.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, ainsi qu'à Y.________, en qualité de curateur de X.________.
Lausanne, le 19 décembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring