Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_1207/2013
{T 0/2}
Arrêt du 20 décembre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________, recourant,
contre
Service de l'agriculture du canton du Valais,
Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais.
Objet
Paiements directs,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 11 novembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 11 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours que B.X.________ avait interjeté contre la décision du 7 mars 2012 de la Commission de recours en matière agricole et de remaniement parcellaire du canton du Valais qui confirmait une décision du Service de l'agriculture du 17 décembre 2010 lui refusant le versement de paiements directs.
2.
Par courrier du 5 décembre 2013 adressé au Tribunal administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.X.________ déclare qu'il s'oppose à l'arrêt du 11 novembre 2013, qu'il est le seul propriétaire et qu'il tient à défendre ses intérêts lui-même. Il précise qu'il retire à son épouse tout droit de s'occuper de ses affaires, qu'elle ne possède rien, qu'il paie toutes les factures et qu'il renonce aux service de son dernier avocat. Enfin, il ajoute qu'il tient pour responsable de cette situation inextricable M. Obrist de l'Office cantonal de consultation agricole.
Répondant à une lettre du greffier de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, A.X.________ a confirmé, par courrier du 19 décembre 2013, que lui-même et son épouse souhaitaient que le courrier du 5 décembre 2013 soit considéré comme un recours en matière de droit public.
3.
3.1. La qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière de droit public est réglée par l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Aux termes de cette disposition, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que seule a pris part à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral B.X.________ que celle-ci était seule destinataire des décisions antérieures (cf. arrêt attaqué, en fait let. A et B) et que cette dernière était assistée d'un mandataire professionnel. Il ne ressort en revanche pas de l'arrêt attaqué que A.X.________ ait été privé de prendre part à la procédure devant l'autorité précédente. Il s'ensuit que ce dernier n'a pas qualité pour recourir contre l'arrêt du 11 novembre 2013.
3.2. A supposer que le courrier de A.X.________ du 19 décembre 2013 puisse être compris comme exprimant la volonté de B.X.________ de déposer elle-aussi un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal administratif fédéral et qu'il faille ainsi admettre que le courrier du 5 décembre 2013 a été déposé également par une personne ayant qualité pour recourir, il devrait être déclaré irrecevable parce qu'il ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Cette disposition requiert en effet que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).
En l'espèce, le courrier du 5 décembre 2013 ne s'en prend à aucun aspect de la motivation détaillée qui figure dans l'arrêt du 11 novembre 2013.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'agriculture du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, et à l'Office fédéral de l'agriculture.
Lausanne, le 20 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey