Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_1225/2013
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Arrêt du 3 janvier 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par SoCH-ACA, Y.________,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour; réexamen,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 21 novembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissante camerounaise née en 2013, s'est vue, par décision rendue par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) en date du 28 janvier 2013, refuser la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études en sa faveur et invitée à quitter la Suisse. Le 6 mai 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours que X.________ avait interjeté contre cette décision, car l'avance de frais n'avait pas été effectuée en temps utile. L'intéressée n'a pas recouru contre cette dernière décision.
Le 12 août 2013, X.________ a sollicité le réexamen de la décision du 28 janvier 2013 auprès du Service cantonal ainsi que l'octroi de l'effet suspensif pour lui permettre de commencer un stage d'une année en relation avec de nouvelles études. Par courrier du 28 août 2013, le Service cantonal a prié l'intéressée de fournir un dépôt de 300 fr., et lui a indiqué qu'aucun effet suspensif n'était rattaché à sa demande extraordinaire, qu'il lui incombait partant de quitter la Suisse dans les délais impartis et qu'elle ne pouvait commencer le stage mentionné dès lors qu'elle ne disposait pas d'une autorisation de séjour. Contre la décision du Service cantonal du 28 août 2013, X.________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal, lequel l'a, par arrêt du 21 novembre 2013, déclaré irrecevable et a rejeté la requête d'assistance judiciaire.
2.
X.________, par l'intermédiaire de Y.________ pour la SoCH-ACA, a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours" contre l'arrêt du 21 novembre 2013 en concluant en substance, préliminairement, à la dispense des frais liés à son recours en raison de son "indigence avérée"; principalement, à la confirmation de l'effet suspensif à son recours et à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal; subsidiairement, à l'annulation de la décision de renvoi et à la "réhabilitation" de l'intéressée "dans ses droits, en prolongeant pour le moins la durée de son séjour pour suivre [les] traitements appropriés que nécessite son état présent".
3.
L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, entre autres, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
3.1. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LEtr [RS 173.110]). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Le mémoire doit en outre présenter une certaine cohérence quant à son argumentation (cf. arrêts 2C_537/2013 du 22 août 2013 consid. 1.3; 4A_709/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.2).
La motivation du "recours", rédigé dans un français très approximatif, tient sur une demi-page et contient des arguments non seulement appellatoires, mais qui sont à la limite de l'intelligible, voire basés sur l'ancien droit (aLSEE). A leur lecture, on ne perçoit pas clairement en quoi la recourante estime que l'arrêt attaqué serait contraire au droit, en particulier à la LEtr (RS 173.110). Sans rattacher ces éléments à un quelconque droit prétendument violé, la recourante y souligne en particulier son "comportement irréprochable", "son jeune âge", ou "l'avalanche de correspondances" et procédures, ressenties comme menaçantes, qui la perturberaient dans l'exercice de ses "responsabilités professionnelles" et expliqueraient le non-respect du délai pour payer l'avance de frais dans le cadre de son premier recours cantonal. Alors que l'état de fait de l'arrêt attaqué laissait entendre que la recourante souhaitait demeurer en Suisse dans le cadre de ses études, son recours devant le Tribunal fédéral mentionne en revanche "un suivi médicalisé rapproché" dont l'intéressée devrait faire l'objet sur le plan psychologique en Suisse.
Au vu des éléments qui précèdent, le présent recours est incohérent et non suffisamment motivé, de sorte qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable pour cette raison déjà.
3.2. Quoi qu'il en soit de la motivation insuffisante du présent recours (consid. 3.1 supra), celui-ci doit de toute manière également être déclaré irrecevable en tant que recours en matière de droit public, dès lors qu'il tombe sous le coup des exceptions figurant à l'art. 83 LTF.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF en effet, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit; il est également irrecevable contre les décisions concernant le renvoi d'un étranger (ch. 4). Or, tant les arguments liés au prétendu état médical ou aux difficultés personnelles rencontrées par la recourante, que ceux liés à la poursuite d'études ou d'une profession en Suisse ont trait à des autorisations de séjour à l'octroi desquelles l'étranger ne dispose en principe d'aucun droit (cf., notamment, les clauses potestatives contenues aux art. 18, 27, 29 et 30 LEtr). Il sera précisé que la recourante n'invoque aucune disposition légale, ni d'un traité qui lui permettraient in casu de déroger à ce principe, de manière à obliger les autorités cantonales d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Finalement, en tant que la recourante entend faire annuler la décision de renvoi la concernant, son recours tombe sous la clause d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF.
3.3. Le "recours" doit encore être examiné dans l'optique d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un tel recours suppose cependant l'existence d'un "intérêt juridique" à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308). Dans la mesure où elle n'a pas droit à une autorisation de séjour, la recourante ne possède pas la qualité pour recourir. La recourante ne motive pas non plus en quoi le Tribunal cantonal aurait violé ses droits constitutionnels en retenant que sa demande de réexamen était manifestement irrecevable. Pour le surplus, les arguments de nature appellatoire (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104) et les vagues critiques de la recourante sur la manière dont les autorités précédentes auraient traité son cas ne sauraient pas plus lui conférer une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF.
4.
Il suit de ce qui précède que le "recours", qu'il soit considéré en tant que recours en matière de droit public ou en tant que recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
La demande d'effet suspensif est sans objet. La demande d'assistance judiciaire que semble formuler la recourante lorsqu'elle invoque, sans toutefois l'étayer devant la Cour de céans (cf. arrêt 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 5.2), son "indigence avérée" est rejetée, le recours étant, quoi qu'affirme l'intéressée, d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF; cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2; s'agissant de la composition du Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure selon l'art. 108 LTF, cf. le renvoi opéré à l'art. 64 al. 3 LTF). Les frais seront partant mis à la charge de la recourante (art. 65 al. 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 3 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Chatton