BGer 2D_1/2014
 
BGer 2D_1/2014 vom 06.01.2014
{T 0/2}
2D_1/2014
 
Arrêt du 6 janvier 2014
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour; refus de renouveler,
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 décembre 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 2 décembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant marocain, avait interjeté contre la décision du 17 juillet 2013 du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.
2. Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renouveler son permis de séjour pour études. Il se plaint de la violation de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).
 
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 6 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey