BGer 6B_973/2013 |
BGer 6B_973/2013 vom 06.01.2014 |
{T 0/2}
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6B_973/2013
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Arrêt du 6 janvier 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière, ordonnance de refus du droit à l'assistance judiciaire, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 août 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Par arrêt du 28 août 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a, d'une part, déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de X.________ à l'encontre de l'ordonnance du 3 juillet 2013 refusant d'entrer en matière sur sa plainte contre les policiers ayant procédé à son interpellation survenue le 13 décembre 2012 dans les locaux de l'Office cantonal de la population. Par conséquent, elle a, d'autre part, considéré comme étant sans objet, le recours de X.________ contre l'ordonnance du 9 juillet 2013 lui refusant l'assistance judiciaire. Le prénommé interjette un recours en matière pénale ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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2. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués seront traités dans le cadre du recours en matière pénale.
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3. Déterminé à l'art. 100 al. 1 LTF, le délai de recours est ainsi fixé par la loi, de sorte qu'il ne peut pas être prolongé (cf. art. 47 al. 1 LTF), fût-ce pour des motifs afférant à l'assistance judiciaire. La brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer d'abord un mémoire de recours motivé en bonne et due forme, ainsi qu'à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ch. 38 ad art. 64 LTF). L'octroi de celle-ci - respectivement la désignation d'un avocat d'office - ne saurait par conséquent précéder le dépôt du recours. Aussi ne saurait-il être donné suite à la demande du recourant tendant à la prolongation du délai de recours afin qu'un avocat désigné d'office parfasse son écriture.
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4. Conformément à l'art. 42 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1). Le recourant doit ainsi motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). Il doit en particulier soulever et exposer de manière précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).
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5. Vue l'issue du litige, la demande de suspension de la présente procédure est dépourvue d'objet.
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6. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Juge unique prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 6 janvier 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Schneider
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La Greffière: Gehring
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