BGer 5D_233/2013 |
BGer 5D_233/2013 vom 07.01.2014 |
{T 0/2}
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5D_233/2013
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Arrêt du 7 janvier 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Etat de Vaud,
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intimé.
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Objet
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annulation d'une poursuite,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 novembre 2013.
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Considérant: |
que, par arrêt du 27 novembre 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours exercé par A.________ contre le prononcé du 26 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron rejetant sa requête en annulation et suspension de poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, introduite par l'Etat de Vaud;
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que l'autorité cantonale a considéré que les pièces produites par la recourante étaient irrecevables, que la procédure de l'art. 85 LP ne permettait pas de revoir le bien-fondé de la créance mise en poursuite ni de modifier un jugement pénal, de sorte que la recourante se plaignait en vain d'être victime d'une erreur judiciaire, que, pour obtenir l'annulation de la poursuite, seule la preuve de l'extinction de la dette était pertinente, que la recourante n'avait cependant ni allégué ni établi qu'elle aurait payé le montant en poursuite ou que la dette serait éteinte d'une autre manière, et que, donc, c'était à juste titre que le premier juge avait rejeté la demande en annulation de la poursuite;
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que, par écritures du 27 décembre 2013, A.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral;
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que, contrairement à ce que soutient la recourante, la cause ne soulève aucune question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, de sorte que le recours doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse (16'681 fr. 70; art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF);
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que la recourante ne démontre pas, sur la base des considérants de l'arrêt attaqué, quel droit constitutionnel serait violé et pour quel motif;
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que, ne répondant pas aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours constitutionnel subsidiaire doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que la requête implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 7 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Achtari
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