Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_402/2013
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Arrêt du 9 janvier 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Kolly et
Ch. Geiser, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me David Aubert,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________, représentée par Me Joanna Bürgisser,
demanderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; provisions
recours contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2013 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
Par contrat du 11 et du 14 mars 2005, Z.________ s'est engagée à travailler au service de X.________ SA, en qualité de courtière en immeubles. Son activité a débuté le 1er septembre 2005. Les parties ont souscrit un avenant au contrat le 27 octobre 2005.
Le contrat assurait à l'employée une rémunération fixe au montant de 3'500 fr. par mois pour un engagement au taux de 60%. L'employée avait en outre droit à une quote-part des honoraires perçus par l'employeuse, jusqu'à 40% de ces honoraires, sur les affaires introduites ou gérées par elle.
Le taux d'activité de l'employée s'est trouvé augmenté à 70% durant toute l'année 2009.
Le 25 avril 2010, l'employée a annoncé sa démission avec effet au 30 juin suivant. Dès le 24 juin, l'employeuse l'a priée de quitter l'entreprise. L'employeuse a établi un certificat de travail le 8 juillet 2010.
B.
Le 22 novembre 2010, l'employée a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. Après amplification des conclusions présentées, la défenderesse devait être condamnée à payer diverses sommes au total de 321'142 fr.40 en capital, avec intérêts dès diverses dates, à titre de quotes-parts d'honoraires. La défenderesse devait également être condamnée à établir et remettre un autre certificat de travail.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 30 octobre 2012. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer 175'340 fr. et 5'475 fr. à titre de salaire soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 15 juillet et le 1er septembre 2010. La défenderesse était en outre condamnée à établir et remettre un certificat de travail conforme à un projet que la demanderesse avait déposé.
La défenderesse a appelé du jugement; elle persistait dans ses conclusions tendant au rejet de l'action.
La demanderesse a usé de l'appel joint en vue d'obtenir des prestations en argent plus importantes.
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 30 juillet 2013. Elle a rejeté l'appel principal. Elle a partiellement accueilli l'appel joint, en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer 120'500 fr. en sus des montants déjà alloués par les premiers juges, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er novembre 2006.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que l'action soit entièrement rejetée.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).
2.
Il est constant que selon le contrat de travail conclu entre les parties, la demanderesse pouvait prétendre à une quote-part de trente pour cent des honoraires perçus par la défenderesse dans les affaires que celle-ci lui confiait à titre de gestionnaire
(project manager). La défenderesse l'a notamment chargée en cette qualité de rechercher des locaux à louer par un client et d'un bien à acheter par un autre client. Aucun d'eux n'a finalement trouvé ce qu'il souhaitait; néanmoins, la défenderesse a obtenu le versement d'honoraires pour la rétribution des efforts accomplis, soit 10'000 fr. dans la première affaire et, semble-t-il, 8'250 fr. dans la deuxième. Le Tribunal de prud'hommes a alloué deux commissions aux montants de 3'000 fr. et 2'475 fr., au total 5'475 fr., ce que la Cour de justice a confirmé.
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse soutient notamment que les quotes-parts d'honoraires sont des provisions aux termes de l'art. 322b al. 1 CO, et qu'elles ne sont pas dues dans les deux affaires en cause parce que celles-ci n'ont pas abouti à la conclusion de contrats par les clients concernés.
De l'art. 362 al. 1 CO, il ressort que la convention des parties peut valablement déroger à l'art. 322b al. 1 CO à l'avantage du travailleur. Il est donc licite de convenir, le cas échéant, qu'une provision sera due au travailleur aussi à raison d'affaires qui n'auront pas été « conclues » aux termes de cette disposition.
Les autorités précédentes ont jugé que le contrat de travail et son avenant sont « clairs ». Il est à cet égard exact que ces documents, tels que partiellement reproduits dans l'arrêt de la Cour de justice, ne comportent aucune allusion à la conclusion d'un contrat entre le client de l'employeuse et un tiers, et qu'ils ne subordonnent donc pas la quote-part d'honoraires à un pareil événement. La Cour a de plus pris en considération que lorsque la demanderesse a annoncé ses prétentions le 16 juin 2010, soit peu avant la fin de son emploi, l'employeuse n'a alors exprimé aucune réserve, et elle a même répondu positivement pour l'une des affaires; de cela, l'autorité infère que ces prétentions correspondaient aux volontés exprimées dans le contrat.
Sur la base d'indices tirés du comportement de la défenderesse, la Cour a ainsi établi la réelle et commune intention des cocontractants afin d'interpréter leur convention. Il s'agit d'une constatation de fait qui est en principe soustraite au contrôle du Tribunal fédéral, sous réserve du contrôle restreint prévu par l'art. 97 al. 1 LTF (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681). A l'appui du recours en matière civile, la défenderesse soutient que les honoraires obtenus étaient seulement destinés à couvrir une partie des frais généraux de l'entreprise, soit notamment le salaire fixe de la demanderesse, plutôt que rétribuer une activité qui s'était révélée infructueuse. Cette argumentation ne parvient pas à mettre en évidence une erreur indiscutable dans l'appréciation de la Cour, et il n'apparaît pas non plus choquant, au regard du sens de l'équité, que des honoraires relativement modestes soient eux aussi soumis au partage prévu par le contrat de travail.
3.
Selon l'avenant au contrat de travail, la demanderesse était « apporteur client » de la société A.________ AG et elle avait droit à une quote-part de dix pour cent des honoraires résultant de toutes transactions conclues « par l'intermédiaire » de cette société, ou, selon un autre paragraphe du même document, de toutes transactions conclues « avec ce client ou toutes autres personnes introduites par celui-ci ».
La défenderesse est parvenue à conclure plusieurs affaires avec le client P.________ et elle a perçu des honoraires. Le Tribunal de prud'hommes a rejeté la prétention de la demanderesse portant sur une quote-part de la rémunération ainsi obtenue; la Cour de justice a au contraire constaté que le client avait été introduit par A.________ AG et elle a accueilli cette prétention. Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse conteste que les affaires en cause - dont le succès et l'importance sont admis - aient été conclues « par l'intermédiaire » de la société.
La Cour de justice était confrontée à un accord écrit comportant deux clauses libellées de manière divergente sur le même objet. Elle s'est référée sans plus de discussion à la version la plus favorable à l'employée. La défenderesse se plaint d'arbitraire mais elle ne tente pas d'expliquer pourquoi l'autre version aurait peut-être dû être préférée.
Dans un courriel envoyé le 25 janvier 2006, l'administratrice de la défenderesse a expliqué que P.________ avait été « introduit » trois mois auparavant par K.________, lequel était l'organe de A.________ AG. La Cour a jugé que ce document prouve de façon suffisante et concluante que P.________ a été introduit par A.________ AG; elle a expliqué pourquoi les autres preuves administrées, soit divers témoignages indirects et une déclaration souscrite par P.________, accréditant une version différente des faits, n'emportent pas sa conviction. La défenderesse se plaint là aussi d'arbitraire mais elle se borne à présenter sa propre manière d'apprécier les preuves; sur ce chef de la contestation, le recours est donc irrecevable faute de motivation suffisante.
Le montant de la quote-part à allouer est indiscuté; il s'élève à 120'050 francs. Par inadvertance, dans le dispositif de sa décision, la Cour alloue 120'500 fr.; ce prononcé doit être réformé sur ce point.
4.
Les autorités précédentes ont par ailleurs alloué une quote-part d'honoraires au montant de 175'340 francs. Cette prétention n'est plus discutée devant le Tribunal fédéral, à ceci près que la défenderesse s'estime en droit de compenser toutes les rémunérations encore dues avec des créances de dommages-intérêts qui, à ses dires, lui appartiennent à l'encontre de la demanderesse.
La défenderesse persiste à lui reprocher d'avoir travaillé à son propre profit pendant des heures qu'elle aurait dû consacrer à son employeuse, d'avoir déterminé un client à quitter l'employeuse pour lui confier ses affaires, d'avoir effacé des documents dans le système informatique et d'en avoir égaré d'autres, et d'avoir copié la base de données relative à la clientèle. A l'instar des premiers juges, la Cour de justice a retenu que la preuve de ces faits n'était pas apportée, sinon sur des éléments qui n'étaient pas suffisamment graves pour engager la responsabilité de l'employée.
A l'appui du recours en matière civile, la défenderesse se plaint d'arbitraire; elle revient sur chacun de ces points et, en substance, elle propose de substituer sa propre appréciation des preuves à celle des autorités précédentes. Elle n'expose pas en quoi la Cour de justice aurait commis une erreur certaine en confirmant - certes de manière très succincte - l'appréciation du Tribunal de prud'hommes. Ici également, le grief d'arbitraire se révèle insuffisamment motivé.
5.
En appel, la défenderesse a contesté le certificat de travail qu'elle est contrainte d'établir d'après le jugement de première instance; selon la décision présentement attaquée, elle n'a cependant pas développé une critique suffisamment motivée et, pour le surplus, la preuve des éléments négatifs qu'elle voudrait y faire ajouter, correspondant aux faits allégués à l'appui des prétentions compensatoires, n'est pas apportée.
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse revient sur sa critique du projet de certificat déposé par la demanderesse, que le Tribunal de prud'hommes a entériné. Cette critique est irrecevable en tant qu'elle n'a pas été valablement soumise à l'autorité d'appel; elle est privée de fondement en tant que son auteur prétend faire ajouter des éléments défavorables qui ne sont pas établis.
6.
Le recours se révèle pour l'essentiel privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
L'arrêt de la Cour de justice est réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à établir et remettre un certificat de travail et à payer les sommes suivantes à titre de salaire soumis aux déductions sociales:
- 120'050 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er novembre 2006;
- 175'340 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 juillet 2010;
- 5'475 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er septembre 2010.
3.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 6'500 francs.
4.
La défenderesse versera une indemnité de 7'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin