BGer 9C_609/2013 |
BGer 9C_609/2013 vom 10.01.2014 |
9C_609/2013 |
Arrêt du 10 janvier 2014 |
IIe Cour de droit social |
Composition
|
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.
|
Greffière: Mme Moser-Szeless.
|
Participants à la procédure
|
G.________,
|
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
|
recourante,
|
contre
|
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
|
intimé.
|
Objet
|
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
|
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 juillet 2013.
|
Vu: |
le recours formé le 5 septembre 2013(timbre postal) par G.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 juillet 2013, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
|
l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 8 novembre 2013, par laquelle celle-ci a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée en raison de l'absence de chances de succès du recours et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
|
l'ordonnance du 26 novembre 2013, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande de suspension de la cause présentée par G.________ le 20 novembre 2013,
|
l'ordonnance du 5 décembre 2013 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 16 décembre 2013 a été imparti à G.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
|
considérant: |
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
|
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
|
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
|
par ces motifs, le Juge unique prononce:
|
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 10 janvier 2014
|
Au nom de la IIe Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Juge unique: Parrino
|
La Greffière: Moser-Szeless
|