BGer 4F_2/2014
 
BGer 4F_2/2014 vom 13.01.2014
{T 0/2}
4F_2/2014
 
Arrêt du 13 janvier 2014
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Z.________,
représenté par Me Farid Ben Belkacem,
intimé,
Objet
révision,
demande de révision de l'arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_540/2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
1.1. Par arrêt du 5 novembre 2013 (cause 4A_540/2013), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours formé par X.________ contre la sentence rendue le 1er octobre 2013 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause divisant le recourant d'avec Z.________, intimé au recours.
1.2. Le 30 décembre 2013, X.________ (ci-après: le requérant) a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision dans laquelle il le prie d'annuler cet arrêt et de statuer à nouveau. A titre subsidiaire, le requérant invite le Tribunal fédéral à attirer l'attention du TAS sur les lacunes affectant sa sentence, voire à annuler celle-ci et à juger lui-même la cause arbitrale.
Z.________, intimé à la requête, et le TAS n'ont pas été invités à se déterminer sur la demande de révision.
2. La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF.
Certes, le requérant invoque l'art. 121 let. c LTF, en reprochant au Tribunal fédéral de n'avoir "pas statué sur une conclusion relative à la litispendance évoquée", de même que l'art. 121 let. d LTF, dont il cite le texte. Toutefois, il se lance ensuite dans des explications incompréhensibles, formulées sous la forme d'attendus, qu'il fonde de surcroît sur l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273), alors que cette loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action (art. 1er al. 1 PCF) et non pas la procédure relative aux affaires qui lui sont soumises en sa qualité d'autorité de recours, telle la cause arbitrale ayant abouti à l'arrêt formant l'objet de la demande de révision.
Pour le surplus, les explications fournies par le requérant sous ch. 7 à 15 de son mémoire au sujet de la litispendance ne sont pas intelligibles, même en faisant preuve de compréhension à l'égard d'une partie non représentée par un avocat, de sorte que l'on ne voit pas comment elles pourraient constituer un motif de révision.
Cela étant, la présente demande de révision est irrecevable.
3. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), comme cela avait été fait dans l'arrêt contre lequel le requérant a déposé sa demande de révision.
L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 13 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo