Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_512/2013
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Arrêt du 14 janvier 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Niquille et
Ch. Geiser, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
A.X.________,
défendeur et recourant,
contre
G.________, représenté par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz,
demandeur et intimé.
Objet
évacuation d'un immeuble
recours contre l'arrêt rendu le 30 août 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
La parcelle n° ... de la commune de Puplinge est un immeuble agricole qui a appartenu à F.________, maraîcher. G.________, agriculteur, en est devenu propriétaire; depuis le 5 février 2008, il est inscrit en cette qualité sur le registre foncier. A.X.________ avait précédemment pris possession de ce bien et il en avait commencé l'exploitation, notamment en y plantant près de 2'500 sapins.
2.
Le 16 juillet 2008, G.________ a ouvert action contre A.X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à évacuer l'immeuble de sa personne et de ses biens, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. Il devait également être condamné à verser des dommages-intérêts au montant de 4'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 20 juin 2008, outre 100 fr. par jour à compter du 11 juillet 2007 et jusqu'à restitution de l'immeuble.
Le défendeur a pris des conclusions concernant l'évaluation des dommages-intérêts et il a demandé l'appel en cause de F.________. Il a déclaré vouloir évacuer l'immeuble après fixation amiable ou judiciaire des dommages-intérêts.
Par un jugement sur partie du 14 décembre 2012, le tribunal a condamné le défendeur à évacuer immédiatement l'immeuble de sa personne et de ses biens, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Il a pour le surplus réservé les conclusions des parties et la suite de la procédure.
La Cour de justice a statué le 30 août 2013 sur l'appel du défendeur; elle a confirmé le jugement.
3.
Agissant par la voie du recours constitutionnel, le défendeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance.
Le demandeur n'a pas été invité à répondre.
4.
Compte tenu que les griefs présentés sont manifestement voués à l'échec, il n'est pas nécessaire de discuter la recevabilité du recours constitutionnel.
5.
Le défendeur se plaint de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en tant que le demandeur est assisté de Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate et membre de la Commission foncière agricole du canton de Genève. Il a déjà soulevé ce moyen dans une autre contestation qui l'opposait elle aussi à G.________ au sujet de la parcelle n° ...; le Tribunal fédéral peut se référer sans plus de discussion aux considérants de l'arrêt alors intervenu (arrêt 4D_28/2012 du 30 avril 2012, consid. 2).
6.
Invoquant la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., le défendeur reproche aux autorités précédentes de n'avoir pas donné suite à sa demande d'appel en cause introduite contre F.________. Cette demande tend à ce que l'ancien propriétaire, compte tenu qu'il occupe ou a occupé une partie de l'habitation érigée sur la parcelle n° ..., doive assumer une quote-part des dommages-intérêts à allouer au demandeur. En l'état, la contestation relative à ces dommages-intérêts demeure pendante devant le Tribunal de première instance. D'après l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, on ne reconnaît pas en quoi l'éventuelle obligation de F.________ pourrait influencer celle du défendeur relative à l'évacuation de l'immeuble. Cette obligation-ci n'est pas contestée dans son principe et elle est le seul objet du jugement sur partie. Ce jugement et l'arrêt qui le confirme échappent donc d'emblée au grief d'arbitraire.
7.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin