BGer 4A_512/2013 |
BGer 4A_512/2013 vom 14.01.2014 |
{T 0/2}
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4A_512/2013
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Arrêt du 14 janvier 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes et M. les juges Klett, présidente, Niquille et
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Ch. Geiser, juge suppléant.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.X.________,
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défendeur et recourant,
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contre
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G.________, représenté par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz,
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demandeur et intimé.
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Objet
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évacuation d'un immeuble
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recours contre l'arrêt rendu le 30 août 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit: |
1. La parcelle n° ... de la commune de Puplinge est un immeuble agricole qui a appartenu à F.________, maraîcher. G.________, agriculteur, en est devenu propriétaire; depuis le 5 février 2008, il est inscrit en cette qualité sur le registre foncier. A.X.________ avait précédemment pris possession de ce bien et il en avait commencé l'exploitation, notamment en y plantant près de 2'500 sapins.
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2. Le 16 juillet 2008, G.________ a ouvert action contre A.X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à évacuer l'immeuble de sa personne et de ses biens, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. Il devait également être condamné à verser des dommages-intérêts au montant de 4'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 20 juin 2008, outre 100 fr. par jour à compter du 11 juillet 2007 et jusqu'à restitution de l'immeuble.
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Le défendeur a pris des conclusions concernant l'évaluation des dommages-intérêts et il a demandé l'appel en cause de F.________. Il a déclaré vouloir évacuer l'immeuble après fixation amiable ou judiciaire des dommages-intérêts.
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Par un jugement sur partie du 14 décembre 2012, le tribunal a condamné le défendeur à évacuer immédiatement l'immeuble de sa personne et de ses biens, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Il a pour le surplus réservé les conclusions des parties et la suite de la procédure.
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La Cour de justice a statué le 30 août 2013 sur l'appel du défendeur; elle a confirmé le jugement.
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3. Agissant par la voie du recours constitutionnel, le défendeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance.
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Le demandeur n'a pas été invité à répondre.
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4. Compte tenu que les griefs présentés sont manifestement voués à l'échec, il n'est pas nécessaire de discuter la recevabilité du recours constitutionnel.
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5. Le défendeur se plaint de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en tant que le demandeur est assisté de Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate et membre de la Commission foncière agricole du canton de Genève. Il a déjà soulevé ce moyen dans une autre contestation qui l'opposait elle aussi à G.________ au sujet de la parcelle n° ...; le Tribunal fédéral peut se référer sans plus de discussion aux considérants de l'arrêt alors intervenu (arrêt 4D_28/2012 du 30 avril 2012, consid. 2).
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6. Invoquant la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., le défendeur reproche aux autorités précédentes de n'avoir pas donné suite à sa demande d'appel en cause introduite contre F.________. Cette demande tend à ce que l'ancien propriétaire, compte tenu qu'il occupe ou a occupé une partie de l'habitation érigée sur la parcelle n° ..., doive assumer une quote-part des dommages-intérêts à allouer au demandeur. En l'état, la contestation relative à ces dommages-intérêts demeure pendante devant le Tribunal de première instance. D'après l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, on ne reconnaît pas en quoi l'éventuelle obligation de F.________ pourrait influencer celle du défendeur relative à l'évacuation de l'immeuble. Cette obligation-ci n'est pas contestée dans son principe et elle est le seul objet du jugement sur partie. Ce jugement et l'arrêt qui le confirme échappent donc d'emblée au grief d'arbitraire.
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7. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 janvier 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Klett
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Le greffier: Thélin
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