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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_129/2013
Arrêt du 14 janvier 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Maîtres Romain Jordan et Saskia Ditisheim,
avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représenté par
Me Claudio A. Realini, avocat, Etude Montavon-Mermier-Vazey-Realini,
intimés.
Objet
Viol; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 décembre 2012.
Faits:
A.
Par jugement du 3 juin 2011, le Tribunal correctionnel genevois a acquitté X.________ de la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'a reconnu coupable de viol et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont deux avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
A.________, née en 1994, a rencontré X.________, né en 1978, le 21 novembre 2009. Il lui a proposé de distribuer des papillons. Elle lui a envoyé des photos d'elle-même; sur certaines elle posait en sous-vêtements. X.________ l'a rappelée à plusieurs reprises et un rendez-vous a été fixé pour le 22 novembre 2009 en fin d'après-midi. Il l'a alors emmenée dans un solarium, où il lui a imposé une relation sexuelle.
Pour sa part, X.________ a exposé qu'après leur rencontre il avait eu avec A.________ de longues conversations téléphoniques tournant autour du sexe et qu'ils avaient échangé des photographies. Selon lui, ils avaient fait l'amour sur un tabouret et elle était consentante car il n'avait dû insister qu'au moment où il voulait la déshabiller.
B.
Statuant le 14 décembre 2012 sur les appels formés par X.________ et A.________ ainsi que sur l'appel joint du Ministère public, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a porté à trois ans et six mois la durée de la peine privative de liberté infligée à X.________ et a condamné ce dernier à verser à A.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 francs.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
D.
Sur requête de X.________, la procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue, par ordonnance du 5 juin 2013, jusqu'à droit connu sur les conclusions civiles de B.________, mère de A.________. Le 25 novembre 2013, les parties ont été informées qu'à la suite du jugement de la direction de la procédure du Tribunal correctionnel genevois, l'examen du recours était repris d'office.
Considérant en droit:
1.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. Il soutient que dans la mesure où la cour cantonale semble retenir qu'il aurait usé de menace à l'encontre de l'intimée elle fait une constatation manifestement insoutenable car celle-ci ne repose sur aucun élément du dossier.
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non publié à l'ATF 138 I 97 et les références citées).
La recevabilité du grief d'arbitraire, ainsi que de tous ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
1.2. Il ressort clairement de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale a fondé sa décision sur le récit des événements qu'en a fait la partie plaignante. Le recourant ne montre pas que cette interprétation serait insoutenable. Purement appellatoire, son grief est irrecevable. C'est donc sur la base des faits retenus par la cour cantonale qu'il y a lieu de trancher le présent recours et notamment de déterminer si les éléments constitutifs du viol sont réalisés.
2.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 190 CP dont les conditions ne sont selon lui pas réalisées car il n'a exercé aucune contrainte sur l'intimée, qu'il n'a par ailleurs ni surprise, ni effrayée ni menacée.
2.1. L'art. 190 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s.; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). L'auteur provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 3.2 p. 170 s.; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 18 ad art. 189 CP).
Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt le viol, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une certaine intensité qui provoque une situation de contrainte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les arrêts cités). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. Il faut cependant que la soumission de la victime à l'acte sexuel soit compréhensible eu égard aux circonstances concrètes du cas. L'effet produit sur la victime doit être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s.). Pour dire si les pressions d'ordre psychique étaient suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime, il faut tenir compte de son état. Ainsi on ne peut par exemple pas attendre la même résistance de la part d'un enfant que de la part d'un adulte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171 et les arrêts cités).
En outre, une condamnation pour viol présuppose que l'atteinte sexuelle en question soit la conséquence de la pression psychique engendrée. Lorsque l'auteur se contente d'utiliser une dépendance existante ou un état de détresse, les éléments constitutifs de l'art. 190 CP ne sont pas réunis (ATF 131 IV 167 consid. 3.2 p. 170).
Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'homme doit vouloir ou pour le moins accepter que la femme ne soit pas consentante, qu'il exploite ou exerce sur elle un moyen de contrainte et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte.
2.2. Il ressort des constatations de la cour cantonale que le recourant a emmené l'intimée à proximité de la gare sous prétexte d'aller boire un verre pour discuter de la distribution de papillons. Après qu'ils sont entrés dans un solaruim, ce que l'intimée n'a pas réalisé immédiatement, il a descendu son pantalon et a déshabillé partiellement l'intimée. Il a ensuite déposé son manteau par terre puis, tenant sa victime par une épaule, l'a contrainte à se placer à genoux devant lui et a tenté, sans toutefois parvenir à ses fins, d'obtenir d'elle une fellation. Après avoir léché la poitrine de l'intimée, il l'a pénétrée alors qu'elle était couchée sur le sol, que sa tête a heurté à plusieurs reprises. L'autorité cantonale a en outre relevé que la victime avait déclaré avoir eu peur de l'appareil placé dans la cabine du solarium, imaginant y mourir. Le recourant lui-même, qui soutient que l'intimée était consentante, a déclaré qu'il avait dû insister au moment de la déshabiller.
Le recourant a usé d'un subterfuge pour isoler l'intimée dans un local où elle ne pouvait guère espérer de secours. En procédant de la sorte, il a généré une situation dans laquelle celle-ci s'est sentie à sa merci. Il a ainsi provoqué chez elle une pression suffisante pour parvenir à ses fins et sous l'effet de laquelle il est compréhensible qu'une jeune fille ne se soit pas sentie en mesure de lui résister et se soit soumise à la relation qu'il lui a imposée.
Sur le plan subjectif, il est évident que le recourant, adulte âgé de plus de 30 ans au moment des faits, qui avait sciemment placé l'intimée dans la situation qui vient d'être évoquée, ne pouvait qu'être conscient de l'éventualité que l'intimée ne soit pas consentante et ne lui cède qu'en raison de la pression psychique à laquelle il l'avait soumise. Cela est d'autant plus vrai qu'il a lui-même admis avoir dû insister au moment de la déshabiller, ce qui indiquait clairement les réticences de la jeune fille. En passant outre, il a accepté l'hypothèse que celle-ci subisse l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte, ce qui est suffisant pour que l'intention soit réalisée, pour le moins sous la forme du dol éventuel.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en relation avec l'art. 190 CP. Il soutient que les motifs de l'autorité cantonale ne sont pas suffisants pour établir en droit que tous les éléments constitutifs de cette dernière disposition sont réalisés.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment à l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les arrêts cités).
3.2. La motivation de l'arrêt attaqué est certes sommaire en ce qui concerne la réalisation de la contrainte et de l'intention. Il n'en demeure pas moins que le recourant a parfaitement été en mesure de comprendre le sens et la portée de la décision de l'autorité cantonale et de l'attaquer. Par ailleurs, le Tribunal fédéral dispose des éléments nécessaires pour exercer son contrôle, auquel il a pu procéder normalement. Cela suffit pour que l'on doive considérer comme infondé le grief tiré du défaut de motivation.
4.
Le recourant s'en prend, enfin, à la peine qui lui a été infligée ainsi qu'à la motivation de celle-ci. Il soutient que la cour cantonale s'est montrée à ce point sévère que l'on doit parler d'un abus du pouvoir d'appréciation et estime que la majoration de la peine par rapport à celle prononcée en première instance avait pour seul but d'exclure qu'elle puisse être assortie du sursis.
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, judiciaires ou non, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
4.2. La cour cantonale a relevé que la faute du recourant était grave eu égard à l'importance du bien juridique lésé, à la motivation purement égoïste du recourant qui a cherché à satisfaire immédiatement ses pulsions en profitant de l'inexpérience de sa victime pour entretenir une relation sexuelle sans lendemain. Elle a également noté que le recourant, dont la responsabilité est entière, avait joui d'un bon encadrement familial et d'une éducation qui lui avait inculqué le sens des valeurs. En faveur du recourant elle a tenu compte de la brièveté des faits, de la gravité relative des pressions subies par la victime ainsi que de l'absence de condamnation antérieure pour des faits analogues.
Il appert donc que la motivation de l'arrêt attaqué est suffisante pour permettre au Tribunal fédéral de constater que la cour cantonale s'est fondée sur des éléments d'appréciation pertinents, sans en omettre de primordiaux.
Il convient encore d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. La peine de trois ans et six mois infligée au recourant ne sort clairement pas du cadre légal, qui est de dix ans au plus pour le viol. Compte tenu de l'ensemble des circonstances évoquées par l'autorité cantonale, une telle peine n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation reconnu à cette autorité.
4.3. Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir omis d'examiner l'effet de la peine sur son avenir.
Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires.
En l'espèce, de telles circonstances ne sont pas données et le recourant lui-même ne prétend pas que ce serait le cas. Il se plaint de ce que la cour cantonale n'aurait majoré sa peine que pour s'assurer qu'il ne puisse pas bénéficier du sursis.
Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois) ou du sursis partiel (36 mois), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24).
La cour cantonale a considéré que la peine privative de liberté de 3 ans qui avait été infligée au recourant par l'autorité de première instance était exagérément clémente. Conformément à l'art. 43 al. 1 CP, il s'agit de la durée maximale qui peut être assortie d'un sursis partiel. Ayant constaté, à l'issue d'une appréciation des éléments dont elle disposait qui, comme cela ressort du considérant 4.2 ci-dessus, ne viole pas le droit fédéral, qu'une peine d'une durée inférieure ne pouvait pas être envisagée, la cour cantonale n'avait de toute évidence pas à examiner cette hypothèse.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 janvier 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Paquier-Boinay