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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_384/2013
Arrêt du 16 janvier 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
Commune d'Echandens, 1026 Echandens,
agissant par la Municipalité d'Echandens, rue de la Gare 4, case postale 77, 1026 Echandens,
elle-même représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
recourante,
contre
A.________, représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat,
intimée.
Objet
péremption du permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 mars 2013.
Faits:
A.
Le 24 juin 2010, la Municipalité d'Echandens a délivré un permis de construire portant sur la démolition du bâtiment ECA 934 et la réalisation d'un immeuble de trois étages sur rez comprenant un hôtel et cinq appartements au 3 ème étage, sur la parcelle n° 208 alors promise-vendue à A.________.
Le 20 juin 2011, A.________ a formé une demande portant sur l'affectation définitive des locaux de la résidence hôtelière au rez-de-chaussée, ainsi que sur une restructuration du 3 ème étage, comportant huit appartements au lieu de cinq. Le permis correspondant a été délivré le 31 janvier 2012.
Le 15 août 2012, la Municipalité a constaté que le permis du 24 juin 2010 était caduc, les travaux n'ayant pas commencé dans le délai de deux ans prévu à l'art. 118 al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).
B.
Par arrêt du 13 mars 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a admis un recours formé par A.________ et a annulé la décision municipale. Selon la pratique cantonale, lorsque le permis de construire faisait l'objet de modifications soumises à une enquête complémentaire et de nature à empêcher le commencement des travaux principaux, la délivrance du nouveau permis de construire faisait partir un nouveau délai de péremption. En l'occurrence, le second projet portait sur la répartition intérieure des locaux et leur affectation, ainsi que quelques adjonctions telles que des terrasses en toitures, justifiant une nouvelle mise à l'enquête. Il ne s'agissait toutefois pas d'un nouveau projet, mais d'un complément. Le premier permis n'était donc pas caduc.
C.
La commune d'Echandens, agissant par sa Municipalité, forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le recours de A.________ est rejeté et que les frais et dépens en sa faveur sont mis à la charge de la société. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
La cour cantonale et A.________ concluent au rejet du recours.
La recourante a déposé de nouvelles observations, persistant dans ses motifs et conclusions.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF. L'arrêt attaqué, de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF), a un caractère final (art. 90 LTF). La commune recourante se plaint d'une violation de son autonomie, ce qui lui confère la qualité pour agir (art. 89 al. 2 let. c LTF).
2.
Invoquant son autonomie, la recourante se plaint de constatation inexacte des faits et d'arbitraire. Elle relève que le constructeur avait délibérément choisi de demander un permis de construire principal (mention "P" dans la demande), et non une mise à l'enquête complémentaire comme l'a retenu la cour cantonale. Dans ce cas, le premier permis de construire était bien caduc, conformément à l'art. 118 al. 1 LATC. Cette disposition a la teneur suivante:
1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.
2 La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.
3 ...
4 La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations cantonales.
2.1. L'art. 50 al. 1 Cst. dispose que l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Selon la jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, en lui laissant une liberté de décision relativement importante. Tel est le cas des communes vaudoises dans le domaine de l'aménagement local du territoire (art. 139 al. 1 let. c Cst./VD; ATF 138 I 131 consid. 7.1 p. 142).
2.2. La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une manière qui réponde aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.3. La recourante ne conteste pas la pratique cantonale selon laquelle l'octroi d'une autorisation de construire complémentaire peut faire partir un nouveau délai de péremption. Il faut pour cela que les modifications envisagées soient de nature à remettre en cause le commencement des travaux selon le projet initial, sans pour autant qu'il s'agisse d'un nouveau projet.
2.4. Au contraire de la recourante, la cour cantonale ne s'est pas arrêtée à la seule mention figurant dans la seconde demande de permis de construire. Elle a recherché si, matériellement, il fallait y voir un projet nouveau ou un simple complément. Elle a ainsi retenu que les modifications portaient sur la répartition et l'affectation intérieure des locaux, l'immeuble conservant pour l'essentiel son gabarit. Le second permis venait également compléter le premier en ce sens que la démolition du bâtiment ECA 934 était un préalable nécessaire à la réalisation du permis complémentaire.
Cette approche, qui tend à définir le sens et le but de la seconde demande de permis, sans s'arrêter à une mention inexacte employée par son auteur, est conforme au principe de la bonne foi et à l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Elle ne saurait dès lors être considérée comme arbitraire. Il n'y a pas non plus d'établissement manifestement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, dans la mesure où la mention dont se prévaut la recourante était, pour les mêmes motifs, dénuée de pertinence.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Il n'est pas mis de frais judiciaires à la charge de la commune, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 66 al. 4 LTF). En revanche, une indemnité de dépens est allouée à l'intimée, à la charge de la recourante (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimée A.________, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 16 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz