Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_626/2013
2C_627/2013
{T 0/2}
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Ordonnance du 16 janvier 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ SA, en liquidation,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise, Hôtel des finances, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.
Objet
Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2005,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 mai 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par mémoire du 5 juillet 2013, X.________ SA (ci-après: la société) a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mai 2013 relatif à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2005. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_626/2013 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_627/2013 pour l'impôt fédéral direct.
Par jugement du 15 août 2013, le Tribunal civil du canton de Genève a prononcé la faillite de la société.
Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit public a informé l'Office des faillites du canton de Genève de l'existence du recours du 5 juillet 2013, lui a imparti un délai de 10 jours dès la seconde assemblée des créanciers pour communiquer au Tribunal fédéral si la masse en faillite ou des créanciers entendaient continuer la procédure et un délai de 20 jours en cas de liquidation sommaire dès le dépôt de l'état de collocation et a suspendu la procédure jusqu'à l'échéance de ces délais.
Par courrier du 9 janvier 2014, l'Office des faillites du canton de Genève a communiqué au Tribunal fédéral le fait que la faillite de X.________ SA a été suspendue par jugement du 26 septembre 2013 et qu'aucun créancier n'a procédé à l'avance de frais. Il a requis la radiation des causes du rôle.
2.
L'ouverture de la faillite fait perdre au failli - en faveur de l'administration de la faillite - le droit de disposer des biens appartenant à la masse (art. 204 al. 1 LP). Le failli ne perd pas le droit de procéder en tant que tel; il n'a simplement pas la qualité pour agir dans les procès concernant les biens de la masse (arrêt 2A.238/2002 du 10 janvier 2003 et la doctrine citée).
Le courrier du 9 janvier 2014 de l'Office des faillites équivaut en l'espèce au retrait du recours par l'administration de la faillite. En application de l'art. 32 al. 2 LTF, il convient d'en prendre acte et de rayer les causes du rôle sans frais.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Les causes 2C_626/2013 et 2C_627/2013, sont rayées du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La présents ordonnance est communiquée à l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, à l'Office des faillites du canton de Genève et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 16 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey