Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_732/2013
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Arrêt du 16 janvier 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Parrino.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
H.________,
représentée par Me Jean-Claude Morisod, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 29 août 2013.
Faits:
A.
A.a. H.________, née en 1965, coiffeuse de formation, a travaillé de 2003 à 2006 à temps partiel en qualité d'aide de bureau à domicile. Souffrant d'agoraphobie et de trouble panique, elle a déposé le 29 décembre 2006 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur L.________. Dans son rapport du 31 mai 2007, ce médecin a retenu le diagnostic de
phobie sociale avec éléments de troubles de panique et de troubles obsessionnels-compulsifs sur la base d'un trouble de la personnalité de type anxieux-évitant; si l'assurée n'était pas en mesure d'affronter une activité professionnelle et sociale à l'extérieur de son domicile, elle paraissait néanmoins apte à exercer à 50 % une activité professionnelle à domicile; moyennant le suivi de mesures thérapeutiques adaptées, une réinsertion professionnelle dans une activité apparentée à celle exercée jusqu'alors semblait par ailleurs envisageable.
Considérant que l'assurée présentait une incapacité totale de travailler, l'office AI a, par décisions des 28 février et 19 mars 2008, alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité à compter du 1
er décembre 2005. En parallèle, il a invité l'assurée à suivre un traitement psycho-pharmacologique et un traitement ambulatoire cognitivo-comportemental auprès d'un médecin-psychiatre.
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de juin 2008, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur S.________. Dans son rapport du 8 décembre 2010, complété les 12 septembre 2011 et 21 janvier 2012, ce médecin a retenu le diagnostic d'agoraphobie avec troubles paniques d'incidence clinique légère ainsi que celui d'accentuation de certains traits de personnalité (anxieuse évitante et obsessionnelle compulsive); ces troubles entrainaient une diminution de la capacité de travail de 20 %, étant précisé que la palette médicamenteuse et comportementale à disposition était suffisante - pour autant que l'assurée en ait la volonté - pour lui permettre de surmonter la problématique et de reprendre une activité professionnelle.
Malgré les objections des docteurs L.________, devenu entre temps psychiatre traitant de l'assurée, et U.________, l'office AI a, par décision du 4 octobre 2011, supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
B.
Par jugement du 29 août 2013, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
C.
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de l'affaire à la juridiction de première instance, subsidiairement à l'office AI, pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
1.2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
2.
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. A l'appui de son recours, la recourante a produit deux avis médicaux établis par le docteur L.________ les 20 septembre et 1er octobre 2013. Ces documents, rédigés postérieurement au jugement attaqué, constituent des moyens de preuves nouveaux qui ne peuvent être pris en considération par la Cour de céans, dès lors que - sauf exception non réalisée en l'espèce - un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure qui s'est déroulée devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure qui se déroule devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 V 194).
3.
3.1. Se fondant sur l'expertise réalisée par le docteur S.________, laquelle remplissait toutes les exigences formelles auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document, la juridiction cantonale a constaté que l'état de santé psychique de la recourante s'était stabilisé et n'était plus de nature, moyennant la mise en place d'un accompagnement et d'une médication adéquats et une diminution de rendement de 20 %, à l'empêcher de reprendre son activité antérieure. C'est par conséquent à juste titre que l'office intimé avait retenu que la recourante ne présentait plus une perte de gain suffisante pour maintenir le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Elle lui fait grief de n'avoir pas tenu compte dans le cadre de son appréciation des explications fournies par le docteur L.________ au cours de la procédure. Compte tenu des éléments mis en évidence par ce médecin, diamétralement opposés à ceux avancés par le docteur S.________, la juridiction cantonale aurait dû ordonner un complément d'instruction sous la forme d'une surexpertise médicale.
4.
Les arguments soulevés par la recourante n'autorisent pas à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la juridiction cantonale. Celle-ci a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que l'expertise du docteur S.________ permettait de conclure à l'existence d'une modification sensible de l'état de santé psychique de la recourante. Une évaluation médicale complète telle que l'expertise susmentionnée ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions.
Pour défendre sa position, la recourante s'appuie en l'espèce exclusivement sur le point de vue de son psychiatre traitant, le docteur L.________. Il est vrai que, malgré des constats diagnostiques similaires, l'opinion de ces deux médecins concernant la question de l'étendue de la capacité de travail diverge notablement: alors que le docteur S.________ retient une capacité de travail de l'ordre de 80 %, le docteur L.________ estime que celle-ci ne dépasse pas 20 %. Cela étant, il n'est pas suffisant de juxtaposer l'avis différent de son médecin traitant à celui de l'expert dont les conclusions sont contestées. Car en procédant de la sorte, la recourante ne démontre pas, par une argumentation précise et étayée, que l'expertise du docteur S.________ comporterait des contradictions manifestes ou i gnorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, ni n'explique en quoi le point de vue de son médecin traitant serait objectivement mieux fondé que celui de l'expert ou justifierait - au travers des éléments qu'il mettrait en évidence - la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sous la forme d'une surexpertise. Comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, le docteur L.________ s'est contenté, dans les différentes prises de position qu'il a rédigées, d'exposer péremptoirement son point de vue personnel de la situation, sans donner d'explications précises, fondées sur la description d'observations cliniques concrètes, sur les raisons pour lesquelles la symptomatologie empêcherait objectivement la recourante, moyennant les mesures d'accompagnement et de soutien décrites par le docteur S.________ (et également préconisées par le docteur U.________), de reprendre progressivement une activité professionnelle. On soulignera en particulier que le docteur L.________ ne s'est pas exprimé sur l'amélioration de la situation clinique survenue depuis 2010 ni sur les remarques faites par l'expert en rapport avec le fonctionnement quotidien de la recourante et l'autonomie importante dont celle-ci semble disposer dans un certain nombre d'activités (telles que la conduite automobile ou les achats de la vie courante).
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Piguet