BGer 6B_957/2013
 
BGer 6B_957/2013 vom 17.01.2014
{T 0/2}
6B_957/2013
 
Arrêt du 17 janvier 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.X.________,
recourante,
contre
1.  Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. B.X.________, représenté par
Me Stéphanie Schweizer, avocate,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, violation du droit d'être entendu, arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 29 août 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. 
2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue pour le motif qu'elle n'aurait eu accès qu'aux 93 premières pages du dossier avant que le ministère public ne prononce l'ordonnance du 17 janvier 2013. A défaut d'avoir été soulevé devant la juridiction cantonale, le grief, ainsi invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral en violation des principes de la bonne foi en procédure (ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336), est irrecevable.
3. La recourante critique la suspension de procédure ordonnée le 10 juin 2011 par le parquet général. Cette mesure concernant la procédure ayant donné suite à la plainte pour vol et violation de domicile que la recourante et son époux ont déposée le 18 mars 2011, le grief outrepasse l'objet du présent litige circonscrit à l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pour vol déposée le 1er octobre 2012 par l'intéressée (cf. art. 80 al. 1 LTF; cf. consid. 1 supra). La cour de céans observe de surcroît que les deux plaintes pénales ont entraîné l'ouverture de deux procédures distinctes sans qu'aucune jonction des causes n'ait été opérée (cf. arrêt attaqué p. 3 lettre C.), contrairement à ce que la recourante semble soutenir.
4. Comme en instance cantonale, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits.
5. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 17 janvier 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring