Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1F_1/2014
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Arrêt du 20 janvier 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli, Karlen, Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Conseil d'Etat du canton de Genève, p.a. Chancellerie d'Etat, case postale 3964, 1211 Genève 3.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 1C_811/2013 du Tribunal fédéral du 13 novembre 2013,
Faits:
A.
Le 18 septembre 2013, A.________, citoyen genevois, a déposé un recours contre l'objet de la votation populaire fédérale "loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme" auprès du Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat). Par arrêté du 30 septembre 2013, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable notamment pour cause de tardiveté.
A.________ a adressé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêté du 30 septembre 2013 par voie électronique au moyen d'un courrier sécurisé envoyé le 14 octobre 2013 à 18:22:18. L'envoi a échoué (statut non distribuable). L'interface d'envoi électronique sécurisée IncaMail a fait parvenir une quittance de réception à A.________ par courriel du 14 octobre 2013 à 18:38:33; l'intéressé n'a pas réagi. Avançant avoir appris de la part d'un journaliste que le Tribunal de céans n'avait pas reçu son recours électronique, A.________ a fait parvenir son recours au Tribunal fédéral par courrier postal du 24 octobre 2013. Par arrêt du 13 novembre 2013 (1C_811/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours pour cause de tardiveté.
B.
Par acte du 6 janvier 2014, A.________ saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision et d'une demande de rectification de l'arrêt du 13 novembre 2013. Il sollicite aussi une dispense des frais judiciaires. Il a fait parvenir un complément au recours le 7 janvier 2014.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. L'interprétation ou la rectification ne peut avoir pour objet que le dispositif de la décision et non pas ses motifs (arrêt 4G_1/2012 12 avril 2012 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le dispositif de l'arrêt du 13 novembre 2013 prévoit simplement que le recours est irrecevable et renonce à percevoir des frais judiciaires. Ce dispositif est clair, complet et dépourvu d'ambiguïté. Il est conforme à la motivation qui précède et ne contient ni erreur de rédaction, ni erreur de calcul. Le requérant ne soutient d'ailleurs pas que le dispositif de l'arrêt attaqué serait incompréhensible.
Dès lors, la démarche du requérant, qui vise à modifier le contenu de l'arrêt et non à en clarifier le dispositif, n'est pas constitutive d'une demande recevable au sens de l'art. 129 al. 1 LTF. Aucune interprétation ou rectification de l'arrêt attaqué ne saurait par conséquent entrer en considération.
2.
A l'appui de sa demande de révision, le requérant invoque les art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF. La demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF) ; dans les cas prévus à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le délai est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). La présente demande de révision respecte ces deux délais; elle est en outre fondée sur des motifs prévus par la loi, de sorte qu'elle est recevable.
3.
Le requérant fonde d'abord sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF, estimant que, par inadvertance, le Tribunal de céans n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
3.1. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le Tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Ce motif de révision ne peut par ailleurs être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 5F_19/2013 du 22 novembre 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.2. En l'espèce, le requérant reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en considération le fait que "les services de messagerie du Tribunal fédéral étaient limités à 10 Mo par envoi/réception".
Ce fait est dénué de pertinence car il ne conduit pas à une autre solution juridique que celle retenue par l'arrêt attaqué. En effet, dans l'arrêt du 13 novembre 2013, le Tribunal fédéral a considéré que le requérant ne pouvait pas estimer que son envoi électronique du 14 octobre 2013 avait été correctement acheminé au Tribunal de céans pour deux raisons; d'une part, le recourant avait reçu quelques minutes après l'envoi de son recours sur la plate-forme IncaMail une "quittance de réception", mentionnant que le statut de l'envoi était "non distribuable"; d'autre part, il ressortait du "journal IncaMail" produit par l'intéressé que les envois destinés au Tribunal fédéral étaient mentionnés comme "non distribuables", contrairement à d'autres envois dont le statut était libellé "livré". Le requérant ne démontre pas en quoi la limitation à 10 Mo des services de messageries du Tribunal fédéral aurait une incidence sur le respect du délai de recours tel que défini à l'art. 48 al. 2 LTF, dans la mesure où il a été informé par la plate-forme IncaMail du fait que son envoi n'était pas distribuable.
Le requérant fait encore valoir, dans son courrier du 7 janvier 2013, que le Tribunal fédéral n'a pas tenu compte de la "quittance d'expédition" que lui a fait parvenir IncaMail le 14 octobre 2013 à 18:22:18, laquelle mentionne que l'envoi est "arrivé sur IncaMail". C'est le lieu de préciser que la plate-forme IncaMail délivre deux quittances, une "quittance d'expédition", émise au moment où l'expéditeur effectue son envoi mentionnant si l'envoi est arrivé sur IncaMail, et une "quittance de réception", émise plus tard indiquant si l'envoi est accepté ou s'il est non distribuable. La "quittance d'expédition" n'est toutefois pas susceptible d'avoir une influence sur l'issue du litige puisqu'elle n'établit pas que le Tribunal fédéral pouvait accéder aux documents lui étant destinés dès ce moment-là. En effet, cette "quittance d'expédition" a été suivie quelques minutes plus tard par la "quittance de réception" précitée mentionnant que l'envoi était non distribuable. C'est dès lors en vain que le requérant se prévaut de l'arrêt 1B_222/2013 du 19 juillet 2013 puisque dans cette affaire la "quittance de réception" de la plate-forme IncaMail indiquait que l'envoi avait été livré et que les documents étaient accessibles à l'autorité dès ce moment, alors qu'en l'espèce la "quittance de réception" mentionne que l'envoi est non distribuable. Le justiciable doit s'assurer que la plate-forme électronique lui confirme que l'envoi a été livré au destinataire, lequel peut accéder au recours dès ce moment-là.
Pour le reste, le requérant reproche au Tribunal fédéral "d'avoir délibérément entravé ses démarches en ne disposant pas de serveurs informatiques capables de réceptionner des fichiers dépassant 10 Mo" et de ne pas avoir informé les justiciables d'une telle limite par envoi. Fussent-ils fondés, ces éléments - qui relèvent au demeurant du procès d'intention - ne constituent pas non plus des motifs de révision au sens de l'art. 121 LTF puisqu'ils ne sont pas susceptibles d'établir que l'intéressé n'a pas été informé de ce que son envoi du 14 octobre 2013 n'était pas distribuable.
4.
Le requérant fonde un second motif de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
4.1. L'art. 123 al. 2 let. a LTF prévoit que la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En d'autres termes, les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande (faux
nova; cf. arrêt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1); en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50; arrêts 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7.1 et les références citées dans ces arrêts).
4.2. En l'espèce, le requérant affirme avoir découvert après coup que les fichiers reçus par la plate-forme PrivaSphere en provenance de la plate-forme IncaMail étaient limités à 20 Mo; lorsque l'expéditeur choisit l'option "envoi recommandé eGov" sur la plate-forme Incamail, l'envoi destiné au Tribunal fédéral passe par la plate-forme PrivaSphere. Le requérant avance aussi que le recours électronique envoyé le 14 octobre 2013 est parvenu partiellement sur la plate-forme PrivaSphere à raison de 20 Mo de données et prétend que cela constitue un "fait nouveau" au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il se réfère à cet égard à un courriel daté du 2 décembre 2013 dans lequel l'administrateur de la plate-forme PrivaSphere répond à différentes questions que le requérant lui a posées.
Ces éléments ne sont toutefois pas susceptibles de modifier l'appréciation juridique du Tribunal de céans quant au prononcé d'irrecevabilité contesté et ne constituent ainsi nullement des motifs de révision au sens de la disposition précitée. En effet, le requérant n'amène pas la preuve que le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral lui a fait parvenir une confirmation de réception du recours envoyé le 14 octobre 2013 (conformément à l'art. 48 al. 2 LTF), ni même que la plate-forme électronique IncaMail ou PrivaSphere lui a adressé une quittance de réception indiquant que son "envoi recommandé eGov" contenant le recours avait été reçu par le destinataire. Il s'ensuit que les faits dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris.
En outre, l'augmentation de la limite des données à 28 Mo à la fin du mois d'octobre 2013 dont se prévaut le requérant est un fait postérieur à l'arrêt attaqué, motif de révision expressément exclu par la loi (voir art. 123 al. 2 let. a i.f. LTF).
5.
Enfin, le requérant se plaint d'une violation des art. 9, 5 al. 2, 29 al. 1 et 2 Cst., 6 § 1 et 13 CEDH , 4 al. 3 et 3 al. 1 du règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes du 5 décembre 2006 (RCETF; RS 173.110.29). Il ne rattache cependant ses griefs à aucun motif de révision concret. Son argumentation porte en réalité sur l'appréciation juridique, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF. En effet, la voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes du requérant. Ainsi, les griefs précités sont irrecevables, faute de constituer des motifs de révision. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de relever en particulier que le requérant s'écarte des règles élémentaires de la bonne foi lorsqu'il avance que l'extrait du "journal IncaMail" - qui fait état des courriels envoyés et reçus sur son compte IncaMail - auquel lui seul a accès, qu'il a lui-même produit et envoyé par courriel du 24 octobre 2013 à la Chancellerie du Tribunal fédéral est une pièce irrecevable, au motif que ledit courriel n'a pas été envoyé par courrier sécurisé et n'a pas été assorti d'une signature électronique reconnue. Dans la mesure où le recourant a produit cette pièce - dont il ne conteste par ailleurs pas la teneur - et que celle-ci est parvenue au Tribunal fédéral, celui-ci pouvait valablement la prendre en compte. Peu importe au demeurant puisque seule la "quittance de réception" qu'IncaMail a fait parvenir à l'intéressé le 14 octobre 2013 quelques minutes après son envoi suffit à prouver que le requérant a été informé du fait que son envoi du 14 octobre 2013 n'était pas parvenu à son destinataire.
6.
La demande de révision, mal fondée, est par conséquent rejetée, sans autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF).
Vu les circonstances, le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 2 seconde phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de rectification et d'interprétation est irrecevable.
2.
La demande de révision est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Conseil d'Etat du canton de Genève et à la Chancellerie fédérale.
Lausanne, le 20 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Tornay Schaller