BGer 1B_427/2013
 
BGer 1B_427/2013 vom 22.01.2014
{T 0/2}
1B_427/2013
 
Arrêt du 22 janvier 2014
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jacques Michod, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.
Objet
Procédure de levée de scellés, mandat d'expertise;
recours contre le mandat d'expertise du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 12 novembre 2013.
 
Faits:
A. Le 14 juin 2013, la police judiciaire fédérale a effectué une perquisition dans l'étude de l'avocat vaudois A.________. Elle a saisi des documents, des fichiers informatiques et des courriers électroniques. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête menée par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour blanchiment d'argent. Les documents ont été mis sous scellés, le prévenu ayant invoqué son secret professionnel. Le 27 juin 2013, le MPC a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) la levée des scellés.
B. Le 12 novembre 2013, le Tmc a chargé le Vice-bâtonnier de l'Ordre des avocats fribourgeois de procéder au tri des pièces afin d'identifier celles qui ont un intérêt pour la procédure pénale et celles qui sont couvertes par le secret professionnel, et de déterminer les noms des clients qui doivent être anonymisés, puis de rendre un rapport à la Présidente du Tmc. Ce tri s'effectuerait sous la supervision de la Pré-sidente et les parties seraient interpelées ultérieurement si nécessaire.
C. Par acte du 25 novembre 2013, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF). Il conteste l'existence de soupçons suffisants et estime que sa collaboration au tri des pièces serait indispensable. Il conclut à l'annulation de la décision du Tmc et à la suspension de la procédure de levée des scellés jusqu'à droit connu sur une demande d'entraide adressée à la République de Corée. Subsidiairement, il demande à pouvoir assister au tri des documents. Le recourant requiert également l'effet suspensif.
Le 26 novembre 2013, le TPF a transmis le recours à la Cour de céans, considérant qu'en vertu de l'art. 248 al. 3 CPP, le Tmc avait statué définitivement, ce qui excluait sa compétence.
Le Tmc se réfère à sa décision. Le MPC conclut au refus de l'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recourant s'est déterminé une nouvelle fois le 10 janvier 2014.
 
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, le Tmc statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. C'est dès lors à juste titre que la cause a été transmise au Tribunal fédéral.
1.1. Le recourant a la qualité de prévenu dans la procédure pénale (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF) et de titulaire des documents saisis. A ce titre, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
1.2. La décision attaquée est de nature incidente puisqu'elle porte sur l'administration des preuves en procédure pénale. Le recours n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable; la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération en l'espèce.
1.2.1. Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Selon la jurisprudence constante, la décision qui détermine la procédure de tri et désigne un expert n'est en principe pas de nature à causer un dommage irréparable car la question de la levée des scellés et de son ampleur n'est pas encore tranchée et ne le sera qu'ultérieurement (arrêt 1B_19/2013 du 22 février 2013).
1.2.2. Le Tmc a estimé qu'en l'état la collaboration du recourant n'était pas nécessaire. Selon le recourant, il en résulterait une atteinte à son droit de participation et un risque que des documents sans rapport avec l'enquête ou couverts par le secret professionnel ne soient sélectionnés. Si la collaboration du recourant n'a pas été jugée nécessaire dans un premier temps (sa position était connue puisqu'il considérait que tous les documents étaient couverts par le secret professionnel), elle n'est toutefois pas définitivement exclue puisque le Tmc réserve la possibilité d'interpeller le recourant si sa collaboration devait s'avérer nécessaire. Le recourant ne saurait dès lors se plaindre d'une atteinte définitive et irréparable à son droit de participer au tri des documents.
Le recourant pourra au demeurant reprendre l'intégralité de son argu-mentation (pertinence des pièces, secret professionnel, garanties de procédure), le cas échéant à l'occasion d'une décision de levée des scellés. A ce stade, il n'y a donc aucun préjudice irréparable.
2. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz