Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2F_2/2014
2F_3/2014
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Arrêt du 22 janvier 2014
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios,
requérant,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, 1204 Genève,
Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 1ère section, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_850/2013 du 5 décembre 2013,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_851/2013 du 5 décembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 juillet 2013 par la Cour de justice du canton de Genève en matière d'impôts directs fédéral, cantonal et communal de la période fiscale 2008. Ce recours a été enregistré sous les n°s d'ordre 2C_850/2013 et 2C_851/2013.
Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai au 17 octobre 2013 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 4'000 fr. pour les deux causes 2C_850/2013 et 2C_851/2013. L'avance de frais n'étant pas parvenue dans le premier délai, un deuxième délai non prolongeable au 11 novembre 2013 a été imparti par ordonnance du 31 octobre 2013. Faisant référence à l'ordonnance du 31 octobre 2013, l'intéressé s'est adressé au Tribunal fédéral, par fax du 8 novembre 2013, pour demander une réduction de l'avance en contre-partie de sa renonciation à demander l'effet suspensif. Par courrier du 8 novembre 2013 et fax du même jour, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a informé l'intéressé que le retrait de la requête d'effet suspensif n'avait aucune incidence sur le montant de l'avance de frais.
2.
Par arrêt du 5 décembre 2013, notifié le 10 décembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti par ordonnance du 31 octobre 2013.
3.
Par une lettre adressée au Tribunal fédéral le 17 janvier 2014, A.________, invoquant l' art. 50 al. 1 et 2 LTF , demande la restitution du délai pour " présenter des observations à propos de l'avance de frais et corriger le non paiement de l'avance de frais afin de pouvoir intenter le recours en matière de droit public ". Il expose avoir été empêché d'agir dans le délai sans sa faute. Il accordait une grande importance à la réduction du montant de l'avance de frais pour décider de la suite de la procédure et estime qu'il ne pouvait pas déduire raisonnablement du fax du 8 novembre 2013 de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public que le recours serait déclaré irrecevable faute de paiement dans le délai expirant au 11 novembre 2013.
La requête visant les causes 2C_850/2013 et 2C_851/2013 a été enregistrée sous les n°
s d'ordre 2F_2/2014 et 2F_3/2014. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. Le recourant formant une requête portant indistinctement sur les deux procédures qui se sont soldées par l'arrêt du 5 décembre 2013, les causes 2F_2/2014 et 2F_3/2014 seront jointes.
4.
4.1. L'arrêt final, rendu par le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral le 5 décembre 2013, a acquis force de chose jugée le jour où il a été prononcé (art. 61 LTF). Bien qu'il ait acquis force de chose jugée, un arrêt du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une demande de révision aux conditions posées par les art. 121 ss LTF. En l'espèce, le requérant ne demande pas la révision de l'arrêt rendu et ne fait d'ailleurs valoir aucun motif qui le permettrait. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la requête sous cet angle.
4.2. Invoquant l'art. 50 LTF, le requérant sollicite une restitution du délai pour déposer des déterminations sur le montant de l'avance de frais et corriger le non paiement de l'avance.
Selon l'art. 50 al. 2 LTF, la restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt; s'il y a lieu à restitution, l'arrêt est alors annulé. Ainsi, que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force ( JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n
o 20 ad art. 50 LTF).
5.
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 LTF, le délai est restitué si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai.
La restitution d'un délai au sens de l'art 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).
5.2. En l'espèce, le requérant n'est pas exempt de tout reproche. En effet, il ne saurait lui avoir échappé, puisqu'il y fait référence dans son courrier et fax du 8 novembre 2013, que l'ordonnance du 31 octobre 2013, sous le titre " délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais selon l'art. 62 al. 3 LTF ", lui fixait expressément un " délai non prolongeable au
11 novembre 2013" pour verser l'avance de frais. Cette ordonnance précisait en outre que " si l'avance de frais n'est pas créditée dans le délai supplémentaire sur le compte de la Caisse du Tribunal, celui-ci déclare le recours irrecevable faute de preuve du versement en temps utile de la garantie demandée (art. 62 al. 3 LTF) ". Il s'ensuit que la requête de restitution doit être rejetée pour ce motif.
Le requérant reproche en vain à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral de lui avoir adressé un courrier par fax du 8 novembre 2013 dont il ne pouvait pas déduire raisonnablement et sans équivoque que son recours serait déclaré irrecevable faute de paiement le 11 novembre 2013, contrairement à ce que prévoyait clairement l'ordonnance du 31 octobre 2013. Il perd de vue que, dans sa demande écrite du 8 novembre 2013 adressée au Tribunal fédéral, il sollicitait de [...] " retirer la demande d'octroi de l'effet suspensif [...] qui devrait avoir pour conséquence la réduction du montant de l'avance de frais ". En lui répondant le même jour par fax que le retrait de la requête d'effet suspensif n'aurait aucune incidence sur le montant fixé à titre d'avance de frais, on ne voit pas que la Chancellerie de la IIe Cour de droit public ait pu susciter un doute dans l'esprit du requérant sur l'effet du délai supplémentaire non prolongeable fixé par ordonnance du 31 octobre 2013, d'autant moins que celui-ci n'a pas sollicité de troisième prolongation de délai.
Enfin, si le requérant, comme il l'a affirmé le 8 novembre 2013, se trouvait dans une situation financière difficile, il lui était loisible de demander l'assistance judiciaire dès réception de la première ordonnance du 25 septembre 2013 fixant le montant de l'avance de frais.
Dans ces circonstances, la requête de restitution de délai ne peut qu'être rejetée.
6.
Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 2F_2/2014 et 2F_3/2014 sont jointes.
2.
La requête de restitution du 17 janvier 2014 est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, au Tribunal fédéral suisse et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 22 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey