BGer 6B_816/2013
 
BGer 6B_816/2013 vom 22.01.2014
{T 0/2}
6B_816/2013
 
Arrêt du 22 janvier 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________ SA,
tous les trois représentés par Me Christian Lüscher, avocat,
intimés.
Objet
Quotité des dépens; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 juin 2013.
 
Faits:
A. Par arrêt du 19 avril 2010, statuant sur appel d'un jugement rendu le 30 janvier 2009 par le Tribunal de police du canton de Genève, la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative de contrainte en relation avec la notification de trois commandements de payer, chacun pour un milliard de francs, respectivement, le 20 avril 2004 à B.________ et A.________, et le 23 avril 2004 à D.________ SA. Elle a, en revanche, acquitté X.________ de plusieurs accusations et constaté la prescription de l'action pénale dans les autres cas. La cour cantonale a prononcé une peine de 90 jours-amende à 250 fr. l'un avec sursis pendant deux ans. Elle a, par ailleurs, débouté E.________, B.________, A.________ et D.________ SA de leurs conclusions civiles, condamné X.________ au tiers des frais de la procédure comprenant un émolument de 3000 fr. ainsi qu'au tiers des dépens des parties civiles B.________, A.________ et D.________ SA, comprenant une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat.
Le 25 mai 2010, ces trois dernières parties ont déposé une requête en opposition à taxe contre l'arrêt de la Chambre pénale du 19 avril 2010, dans la mesure où X.________ n'avait été condamné qu'au paiement du tiers de leurs dépens, non chiffrés, comprenant une indemnité à titre de participation à leurs honoraires d'avocat.
Parallèlement, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 avril 2010, contestant notamment le refus de lui allouer des dépens à la charge de F.________ SA, G.________ SA et E.________ en tant que ces parties civiles avaient succombé. Par arrêt du 29 septembre 2010 (6B_416/2010), le Tribunal fédéral a admis le recours sur ce point, en relevant que l'allocation, à raison d'un tiers, des dépens à B.________, A.________ et D.________ SA excluait le droit de X.________ à des dépens dans la mesure où il n'avait pas été libéré des charges pénales à leur égard, mais qu'en revanche tel n'était pas le cas s'agissant des trois autres parties plaignantes à l'égard desquelles il avait été acquitté. Après renvoi de la cause à la Chambre pénale, le 13 août 2012 (dossier 6B_606/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par E.________, G.________ SA et F.________ SA contre l'arrêt de la Chambre pénale du 4 juillet 2011, condamnant ces derniers au paiement du tiers des dépens de première instance et d'appel de X.________, se montant en totalité à 36'153 fr. 60 et 10'185 fr.
L'instruction de la requête d'opposition à taxe formée par B.________, A.________ et D.________ SA, suspendue dans l'intervalle, a dès lors été reprise. Par arrêt du 21 juin 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'opposition à taxe et condamné X.________ au tiers des dépens des parties plaignantes B.________, A.________ et C.________ SA (anciennement: D.________ SA), arrêtés en équité à 25'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2010.
B. X.________ recourt en matière pénale contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les parties civiles n'ont droit à aucun dépens et, à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par ordonnance incidente du 15 octobre 2010, le Président de la Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par X.________.
 
Considérant en droit:
1. La cour cantonale a examiné la question des dépens à l'aune de l'ancien droit cantonal, en relevant que ceux-ci avaient trait à des actes de procédure effectués sous l'empire de l'ancien droit et que la réglementation cantonale, assimilable à celle de l'art. 433 CPP, était en vigueur tant au moment où l'autorité de première instance avait statué qu'à celui où l'opposition à taxe avait été formée. En l'absence d'une réglementation spécifique, cette manière d'appréhender la question de droit transitoire, que le recourant ne critique pas, trouve appui dans la norme inter-temporelle de l'art. 448 al. 2 CPP, selon laquelle les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit conservent leur validité, ainsi que dans les principes généraux du droit transitoire (v. NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nos 356 et 357 p. 100).
2. La violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel - ce qui inclut les règles de droit fédéral appliquées à titre de droit cantonal supplétif (ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.) - ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut en examiner l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres normes de rang constitutionnel ou conventionnel, pour autant que de telles critiques formulées par le recourant répondent aux exigences de motivation accrue déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Cela suppose, tout au moins, un exposé succinct du contenu de ces droits et que le recourant expose en quoi consiste la violation (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; également ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est, par ailleurs, tenu par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) auxquelles ressortit, en particulier, l'estimation du dommage au sens des art. 41 ss CO. Le Tribunal fédéral ne revoit, dès lors, ces questions, même lorsque ces dispositions s'appliquent à titre de droit fédéral, que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363/364; voir aussi ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471).
3. En bref, la cour cantonale a, tout d'abord, jugé l'opposition à taxe recevable en tant que les requérants reprochaient à la Chambre pénale de n'avoir pas chiffré les dépens mis pour un tiers à la charge du recourant. En revanche, le principe de cette répartition pour un tiers n'ayant pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, l'arrêt du 19 avril 2010 était définitif et exécutoire sur ce point et ne pouvait être rediscuté. S'agissant, ensuite, de chiffrer les dépens dus, la cour cantonale s'est basée sur les notes d'honoraires globales produites par les parties plaignantes. Elle a relevé que l'activité déployée pour l'ensemble des parties plaignantes s'inscrivait dans un même complexe de faits et que les plaintes exposaient des infractions de même nature, à l'exception de celle à la LCD qui ne concernait toutefois pas les requérants. La procédure avait débuté en 2004 et six audiences de jugement avaient été tenues. Cependant, seule une audience de jugement, ayant duré trois heures, concernait spécifiquement le complexe de faits ayant conduit à la condamnation du recourant. Il apparaissait dès lors équitable de retenir que chacune des parties plaignantes était tenue pour 1/6 du total des honoraires et que le recourant ne devait supporter que les 3/6 du tiers des dépens dans la mesure où seules trois des six parties plaignantes avaient obtenu gain de cause. Au vu de cette clé de répartition, le montant dû s'élevait à 29'351 fr. (= 176'108 x 1/3 x 3/6). Considérant encore que les faits ayant entraîné la condamnation du recourant en relation avec les plaintes des intimés ne consistaient que dans la notification de commandements de payer, fût-ce dans un contexte complexe, la cour cantonale a, en équité, ramené ce montant à 25'000 fr.
3.1. Le recourant souligne que, pour parvenir à cette somme, la cour cantonale s'est référée à des notes d'honoraires globales établies au nom de H.________, administrateur délégué de G.________ SA (soit une personne physique non partie à la procédure et une personne morale non concernée par les faits à la base des condamnations prononcées) et que, dans sa décision du 19 avril 2010, la Chambre pénale avait précisément jugé que ces circonstances s'opposaient à la prise en considération de ces factures. Il en déduit que faute d'avoir acquitté les honoraires d'avocats, ses parties adverses n'auraient pas établi leur préjudice et que le montant des dépens ne leur reviendrait pas. Selon le recourant, la décision querellée serait arbitraire dans la mesure où elle contredirait sur ce point l'arrêt du 19 avril 2010. Elle serait, de surcroît, insoutenable, en tant que la cour cantonale a fait valoir l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 19 avril 2010 pour écarter ses arguments liés à l'absence de légitimation active des parties plaignantes mais aurait méconnu cette même notion au stade de la fixation du montant des dépens. Les parties plaignantes n'auraient pas suffisamment justifié leurs prétentions, de sorte que la décision cantonale violerait de manière évidente le droit fédéral, soit, en particulier, l'art. 8 CC et l'art. 41 CO applicable par analogie. Le calcul opéré par la cour cantonale ne correspondrait en rien à la réalité de la procédure et serait ainsi arbitraire. Faute d'exposer quelles circonstances exceptionnelles (difficultés du procès, situation financière des parties, durée de la procédure ou ampleur des débats) justifieraient de s'écarter des principes découlant des deux dernières dispositions citées, la décision querellée consacrerait une violation du droit d'être entendu du recourant. En laissant supposer que le recourant aurait été responsable de l'ampleur des procédures alors qu'il a été acquitté de 8 chefs d'accusation (représentant, selon lui, 99,9% de la procédure) sur 11, la décision querellée violerait le principe de la présomption d'innocence. En fixant le montant des dépens en équité, respectivement en accordant des dépens aux parties plaignantes, la cour cantonale aurait excédé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose et ainsi violé le droit du recourant à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Enfin, pour les mêmes motifs, la décision cantonale violerait la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).
3.2. Le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, le contenu des droits fondamentaux qu'il invoque, de sorte que la recevabilité de ses griefs apparaît d'emblée douteuse au regard des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise pour les motifs suivants.
3.2.1. La cour cantonale a répondu aux objections du recourant quant à la légitimation des opposants à taxe (arrêt entrepris, consid. 3.3.1). Elle a par ailleurs exposé, fût-ce succinctement, sur quelle base et selon quels principes elle avait taxé les dépens (v. supra consid. 3). Même si elles n'entrent pas dans tous les détails, ces explications excluent le grief de violation du droit à une décision motivée déduit du droit conventionnel et du droit constitutionnel fédéral (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et réf. citées; arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4; arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer que le droit cantonal lui offrirait une garantie plus étendue. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 1 a contrario et 106 al. 2 LTF).
3.2.2. L'argumentation du recourant tend, pour l'essentiel, à démontrer que l'allocation de dépens à ses parties adverses serait infondée dans son principe même. Le recourant, qui a été reconnu coupable en relation avec l'envoi de commandements de payer aux intimés, ne tente pas, en particulier, de démontrer que la cour cantonale aurait, à tort, fondé sa condamnation aux dépens sur l'existence d'un comportement civilement illicite en relation avec des infractions pour lesquelles il aurait été acquitté. Il s'ensuit que la présomption d'innocence (autant qu'il peut s'en prévaloir) et la garantie de la propriété invoquées par le recourant n'ont, dans ce contexte, pas de portée propre par rapport aux griefs d'arbitraire dans l'application du droit cantonal qu'il élève par ailleurs. C'est, de même, sous ce seul angle restreint que peut être examinée la question de l'application des art. 8 CC et 41 CO, qui n'entrent, en l'espèce, en ligne de compte qu'à titre de droit cantonal supplétif.
3.2.3. Selon la pratique genevoise, saisie d'une opposition à taxe, la cour cantonale est compétente pour statuer sur la quotité des frais de la poursuite pénale et leur conformité avec le règlement. En revanche, elle n'est pas autorisée à revoir le bien-fondé de la condamnation d'une partie au remboursement des frais en question ni à modifier la répartition desdits frais entre les parties condamnées, cette compétence revenant exclusivement à l'autorité de jugement (SJ 2000 I p. 44; GRÉGOIRE REY, Procédure pénale genevoise, 2005, art. 97 CPP/GE, n. 1.4).
Le recourant ne démontre pas en quoi cette pratique serait, dans son principe, arbitraire ou violerait d'une autre manière ses droits fondamentaux. Cela étant, si la cour cantonale était, conformément au droit cantonal de procédure applicable, liée par la mise à la charge du recourant du tiers des dépens pénaux (correspondant à l'appréciation de la proportion dans laquelle il avait succombé), elle ne l'était pas s'agissant de l'appréciation portée par la Chambre pénale dans sa décision du 19 avril 2010, selon laquelle les notes d'avocat produites ne permettaient pas d'établir le montant chiffré des dépens. De surcroît, comme on le verra ci-dessous (v. infra consid. 3.2.4), il n'était, en tout cas, pas arbitraire non plus de considérer que le nom du mandant à la charge duquel dites factures étaient libellées n'était pas déterminant. Il s'ensuit que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'argumentation qu'il développe en relation avec l'autorité de chose jugée de la décision du 19 avril 2010.
3.2.4. Le recourant invoque ensuite, en vain, le fait que les notes d'avocat ont été établies au nom d'un tiers, pour en conclure qu'il ne serait pas tenu de réparer un préjudice que les parties plaignantes n'auraient pas subi. Il méconnaît, en effet, qu'il est, au contraire, arbitraire, dans la règle, de refuser à une partie une indemnité à titre de dépens du seul fait que ses frais de défense sont assumés par un tiers, qu'il s'agisse d'une assurance de protection juridique, d'un syndicat, d'un employeur ou de tout autre intervenant (ATF 117 Ia 295 consid. 3 p. 296 s.). Ces règles, développées en procédure civile, trouvent également application en procédure administrative, dans le domaine des assurances sociales en particulier (v. ATF 135 V 473 consid. 3 p. 477 ss et la réf. à l'arrêt précité). L'application des mêmes principes en droit de procédure pénale cantonal n'apparaît ainsi pour le moins pas arbitraire et le recourant n'expose, pour le surplus, pas en quoi une telle pratique apparaîtrait insoutenable au regard des normes topiques du droit cantonal, qu'il ne cite ni ne discute.
3.2.5. En tant que le recourant souligne avoir été libéré de 8 chefs d'accusation sur 11 et qu'il allègue que ces 8 cas représenteraient 99,9% de la procédure, il suffit de relever que la proportion dans laquelle il a obtenu gain de cause (respectivement celle dans laquelle il a succombé; 1/3), n'est pas l'objet du présent recours en matière pénale (v. supra consid. 3.2.3). Par ailleurs, la cour cantonale a relevé qu'une audience de jugement (d'une durée de trois heures), sur les six qu'avait compté la procédure, débutée en 2004, avait été consacrée au complexe de faits ayant conduit à la condamnation du recourant. En affirmant que le reste de la procédure, relatif aux 8 chefs d'accusation dont il a été libéré, aurait représenté 99,9% du tout, le recourant se borne, dans une démarche appellatoire (partant irrecevable: ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées), à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. Cette dernière n'apparaît, au demeurant, pas critiquable. Il n'était, en effet, pas insoutenable de considérer que le rapport de 1/6 existant entre l'audience précitée et les autres audiences était représentatif de l'ensemble de la procédure, dès lors que la cour cantonale a souligné que l'activité déployée pour les parties plaignantes s'inscrivait dans un même complexe de faits et que les plaintes exposaient des infractions de même nature sous réserve d'une seule d'entre elles (infraction à la LCD).
Dans ce contexte, le recourant objecte certes que les plaintes de B.________ et D.________ SA, identique, respectivement partiellement identique à celle de A.________, visaient uniquement G.________ et non lui-même, qu'il n'a été procédé à aucun acte d'instruction et que la seule audience ayant porté sur ce point a duré 3h30. Il en conclut que le calcul de la Chambre pénale d'appel serait fondamentalement contraire aux faits et insoutenable en droit et les dépens accordés sans rapport avec le préjudice subi par les parties plaignantes. Cette argumentation méconnaît cependant que la condamnation du recourant pour tentative de contrainte en relation avec la notification des commandements de payer litigieux ne peut être entièrement dissociée de l'ensemble du litige dans lequel elle s'inscrit, s'agissant en particulier de déterminer la justification de ces commandements de payer quant aux personnes auxquelles ils ont été adressés et à la cause juridique censée fonder les prétentions déduites en poursuite (v. sur ces questions l'arrêt 6B_416/2010 du 29 septembre 2010, consid. 1). On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir souligné que ces accusations s'inscrivaient dans un complexe de faits plus vastes. Les motifs relevés par la cour cantonale permettaient aussi, en l'espèce, de considérer sans arbitraire qu'une répartition du tout à parts égales entre chacune des parties plaignantes rendait compte de l'ampleur des actes de procédure réalisés pour chacune de celles-ci par leur conseil commun et qu'en produisant ces pièces les intimés s'étaient acquittés du fardeau de la preuve (cf., par analogie, art. 8 CC et 42 al. 1 CO). Que cette répartition soit, de surcroît, équitable n'y change rien. Il n'était donc pas insoutenable de considérer une répartition à parts égales entre les parties plaignantes des opérations de leurs conseils, soit de prendre en compte les 3/6 des honoraires d'avocats afférents aux 3 des 6 parties envers lesquelles le recourant a succombé dans une proportion de 1/3. L'un et l'autre des raisonnements précités (celui fondé sur l'objet des audiences de jugement et celui reposant sur le complexe des faits) permettent, sans arbitraire, de justifier la mise à la charge du recourant de 1/6, du montant total des honoraires (29'351 fr.) et, a fortiori, de 25'000 fr. de dépens, après une déduction supplémentaire de quelque 4000 fr. en équité, correctif, dont le recourant, qui en est le bénéficiaire, ne saurait se plaindre.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties intimées. Celles-ci n'ont pas été invitées à se déterminer sur le fond et leur intervention s'est limitée à une très brève prise de position sur la question, qui ne posait aucune difficulté spécifique, de la restitution de l'effet suspensif, requise par le recourant dans une écriture très sommairement motivée (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 janvier 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Vallat