BGer 6B_996/2013 |
BGer 6B_996/2013 vom 22.01.2014 |
{T 0/2}
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6B_996/2013
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Arrêt du 22 janvier 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière: Mme Boëton.
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Participants à la procédure
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X.________, représentée par Me André Gruber, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile; violation du domaine secret ou privé),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 septembre 2013.
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Faits: |
A. Le 24 avril 2013, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation de domicile (art. 186 CP) et violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP). En 2011, elle avait mandaté l'entreprise A.________ SA pour des travaux de maçonnerie sur sa propriété. Des dissensions au sujet du paiement de factures avaient provoqué l'interruption du travail fourni par cette société, qui avait quitté le chantier le 1er octobre 2012. En mars 2013, l'entreprise était venue reprendre du matériel de chantier et son directeur, A.________, avait pris des photos représentant des vues intérieures et extérieures de la maison en chantier.
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B. Par arrêt du 13 septembre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée.
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C. Contre l'arrêt cantonal, X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale.
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Considérant en droit: |
1. |
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
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1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité pour recourir en matière pénale que pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des griefs relatifs à l'irrégularité de ce droit et de ses conditions (art. 30 à 33 CP). En cette qualité, le plaignant ne peut s'en prendre ni à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-lieu ou de classement (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207). La recourante fonde sa qualité pour agir sur cette disposition en faisant valoir que l'arrêt querellé attente à son droit de plainte en retenant qu'elle n'est pas lésée par les infractions dénoncées. Ce faisant, sa contestation ne porte pas sur son droit de porter plainte tel qu'exposé, mais s'étend au fond de la décision, grief qu'elle n'est pas légitimée à soulever.
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1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF n'entre pas non plus en considération. Selon cette disposition, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). En l'espèce, la recourante ne s'exprime aucunement sur ce point, et la cause ne permet pas de comprendre sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées. L'absence de toute explication, dans la configuration d'espèce, exclut également la qualité pour recourir de l'intéressée.
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1.4. Au demeurant, la recourante ne dénonce aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées).
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1.5. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir. La recourante succombe. Elle supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 22 janvier 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Boëton
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