BGer 4A_477/2013 |
BGer 4A_477/2013 vom 28.01.2014 |
{T 0/2}
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4A_477/2013
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Arrêt du 28 janvier 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes et M. la Juge fédérale Klett, Présidente, Niquille et Ch. Geiser, Juge suppléant.
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Greffier: M. Piaget.
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Participants à la procédure
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X.________ SA, représentée par Me Skander Agrebi,
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recourante,
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contre
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Z.________, représentée par
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Me Brigitte Lembwadio Kanyama,
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intimée.
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Objet
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contrat de travail, salaire,
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recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 août 2013.
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Faits: |
A. Par contrat de travail conclu le 13 décembre 2006, Z.________ a été engagée, en qualité de veilleuse dès le 20 novembre 2006 (pour six veilles par mois), par X.________ SA.
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B. Après l'échec de la conciliation, l'employée a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, le 14 juin 2012, d'une demande dirigée contre son ex-employeuse concluant au paiement de 20'668 fr.50 (pour la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2010), prétention réduite à 19'598 fr.70 lors de l'audience du 13 décembre 2012.
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C. L'employeuse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal neuchâtelois. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions cantonales et à ce que la demande de l'employée soit déclarée mal fondée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. La recourante invoque une violation du droit fédéral (art. 6, 18 CO et art. 17b al. 2 LTr), ainsi qu'un établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF).
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Considérant en droit: |
1. |
1.1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
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1.3. Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
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1.4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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2. |
2.1. La recourante invoque une constatation inexacte des faits, soit un établissement arbitraire (art. 9 Cst.).
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2.2. Revenant sur l'interprétation du contrat, la recourante laisse entendre que c'est en violant le droit fédéral que la cour cantonale est arrivée à la conclusion que la volonté réelle des parties ne pouvait pas être établie.
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2.3. Revenant à la charge sous l'angle de l'application du principe de la confiance (interprétation objective), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré le comportement de l'intimée depuis le moment de la conclusion du contrat jusqu'à celui de la résiliation des rapports de travail.
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2.4. La recourante estime que c'est en violant le droit fédéral que la cour cantonale a considéré qu'il convenait d'ajouter au salaire convenu entre les parties un supplément destiné à compenser les désavantages entraînés par le travail de nuit (cf. art. 17b al. 2 Ltr).
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2.5. S'agissant enfin du calcul du montant revenant à l'employée, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de façon inexacte.
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3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 28 janvier 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Piaget
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