BGer 6B_102/2014 |
BGer 6B_102/2014 vom 30.01.2014 |
{T 0/2}
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6B_102/2014
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Arrêt du 30 janvier 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'ordonnance de la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura du 6 novembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre d'une ordonnance de la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura du 6 novembre 2013. En tant que le recours ne porte pas sur une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), il est irrecevable à défaut d'une décision attaquable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, Juge pénale.
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Lausanne, le 30 janvier 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Schneider
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La Greffière: Gehring
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