BGer 1B_463/2013 |
BGer 1B_463/2013 vom 05.02.2014 |
{T 0/2}
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1B_463/2013
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Arrêt du 5 février 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat,
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recourant,
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contre
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Jacques Delieutraz, Cour de justice, Palais de justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
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intimé,
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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procédure pénale; récusation,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 novembre 2013.
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Faits: |
A. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné A.________ à dix mois de privation de liberté (sous déduction de 150 jours de détention avant jugement) pour vol en bande et séjour illégal. Par décision du même jour, le tribunal a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté, en raison du risque de fuite.
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Par arrêt du 20 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (ci-après: CPAR) a admis l'appel formé par le Ministère public et a révoqué la libération conditionnelle accordée en septembre 2012 pour un solde de peine de deux ans et deux mois, fixant la peine d'ensemble à deux ans et six mois. Cet arrêt ne dit rien sur le maintien en détention.
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A la demande du Ministère public, le Président de la CPAR a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles ordonnant le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté; une audience a été convoquée au 10 octobre 2013 afin d'entendre l'intéressé. Lors de cette audience - et préalablement par télécopie -, l'avocat de A.________ a demandé la récusation du Président, celui-ci s'étant déjà prononcé sur le fond en appel. Il estimait par ailleurs que le titre de détention du 8 mai 2013 n'était plus valable et qu'aucune base légale ne permettait un nouveau prononcé après la procédure d'appel.
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Par ordonnance du 11 octobre 2013, le Président de la CPAR a confirmé sa décision sur mesures provisionnelles et ordonné le maintien en détention de A.________ avec effet au 9 octobre 2013. Le Président a estimé qu'il n'y avait pas motif à se récuser, et a transmis la demande de récusation à la CPAR. Les conditions d'une détention pour des motifs de sûreté étaient réunies; l'intéressé n'avait aucun titre de séjour ni aucune attache en Suisse, et avait déclaré vouloir retourner en Roumanie. Par arrêt du 16 décembre 2013 (1B_407/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le condamné contre l'ordonnance du 11 octobre 2013, considérant que la direction de la procédure de la juridiction d'appel pouvait encore statuer sur le maintien en détention après le prononcé de cette juridiction.
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B. Par arrêt du 20 novembre 2013, la CPAR a également rejeté la demande de récusation. Le CPP donnait à la direction de la procédure de la juridiction d'appel des compétences préalables en matière de détention. La jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal fédéral considérait que les questions à traiter étaient suffisamment différentes. Le cumul était a fortiori admissible lorsque le juge d'appel se prononçait sur la détention après avoir statué sur le fond. En l'occurrence, le Président avait présidé les débats puis statué sur la question de fond, limitée à la révocation de la libération conditionnelle. Le maintien en détention était fondé sur l'existence d'un risque de fuite, de sorte que les questions étaient distinctes.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de constater l'existence d'un motif de récusation ainsi que la nullité des ordonnances des 8 et 11 octobre 2013, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande l'assistance judiciaire.
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La cour cantonale persiste dans les termes de son arrêt. Le Ministère public et le Président de la CPAR ne se sont pas déterminés.
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Considérant en droit: |
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.
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1.1. La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale, au sens de l'art. 80 LTF. Le recours a été déposé dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF.
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1.2. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Toutefois, selon cette même disposition (let. b), il doit disposer d'un intérêt juridique et actuel à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. En l'occurrence, le recourant a été remis en liberté; le recours ne porte pas sur la légalité de sa détention (question traitée dans l'arrêt 1B_407/2013) mais sur la récusation du président de la CPAR. Une admission du recours pourrait certes conduire à une constatation de la nullité des décisions rendues par cette autorité, mais le recourant n'indique pas quel avantage juridique il pourrait en retirer.
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La question peut en définitive demeurer indécise, dès lors que le sort du recours, sur le fond, apparaît évident.
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2. Reprenant l'argumentation soumise à la cour cantonale, le recourant estime que le Président de la CPAR ne pouvait statuer sur sa détention après avoir jugé sur le fond en procédure d'appel. Le magistrat intervenait à des titres différents et il y avait lieu de s'interroger sur la similitude des questions à traiter; le recourant estime que la question de la récidive était pertinente dans les deux procédures.
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2.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de considérer que, dans le système voulu par le législateur, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le président de l'autorité d'appel n'empêche pas par principe le même magistrat de participer à la décision sur le fond. Dans le premier cas, le juge examine l'existence de charges suffisantes ainsi que les motifs spécifiques de mise en détention (risque de fuite, de récidive ou de collusion), alors que dans le second, il se prononce sur la culpabilité de l'accusé (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 428). L'existence d'un cas de récusation ne peut toutefois pas être totalement exclu, ce qui peut justifier l'intervention d'un autre magistrat de la même juridiction pour statuer sur la question de la détention (ATF 139 IV 270 consid. 2.3). Le cumul des fonctions de juge de la détention et du fond doit être examiné de cas en cas, sur le vu des circonstances concrètes (ATF 138 I 425 consid. 4.2.3 p. 430).
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2.2. Comme le relève la cour cantonale, la question soulevée en appel concernait uniquement la révocation de la libération conditionnelle et la quotité de la peine; le risque de récidive a été examiné dans ce cadre. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette question ne se posait pas concrètement lorsque le Président a dû se prononcer sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. En effet, tant la décision du 8 octobre 2013 que celle du 11 octobre 2013 se fondent sur l'existence d'un risque de fuite, et nullement sur un danger de réitération. Les questions à traiter dans les deux procédures étaient ainsi suffisamment distinctes, de sorte que c'est à juste titre que la demande de récusation a été rejetée.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, mais sa démarche apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, sur le vu de la jurisprudence précitée. Compte tenu des circonstances, il peut néanmoins être renoncé à la perception de frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 5 février 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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