BGer 1C_733/2013 |
BGer 1C_733/2013 vom 05.02.2014 |
{T 0/2}
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1C_733/2013
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Ordonnance du 5 février 2014
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Hoirie A.________, représentée par Me Dominique Alvarez, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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C.________,
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intimés,
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Préfet du district de la Sarine, case postale 96, 1702 Fribourg.
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Objet
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Aménagement du territoire et constructions,
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recours contre la décision du Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 9 juillet 2013.
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Vu: |
les décisions du Préfet du district de la Sarine du 15 juin 2012 qui accorde à l'hoirie B.________ un permis de construire afin de réaliser les infrastructures du plan d'équipement de détail Quartier "La Côte", à Noréaz, respectivement qui lève l'opposition présentée par l'hoirie A.________,
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le recours formé le 13 juillet 2012 contre ces décisions par l'hoirie A.________ auprès de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
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la décision du Président de cette juridiction du 9 juillet 2013 qui classe la procédure et raye la cause du rôle, au vu des nouveaux plans produits par les constructeurs,
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le recours en matière de droit public formé contre cette décision par l'hoirie A.________,
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la lettre du 4 février 2014 par laquelle la recourante déclare retirer son recours;
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considérant: |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
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qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
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qu'au vu des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge des membres de l'hoirie recourante solidairement entre eux (art. 66 al. 2 et 5 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens;
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par ces motifs, le Président ordonne: |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Préfet du district de la Sarine et au Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 5 février 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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