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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_54/2014
Arrêt du 6 février 2014
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________, qui faisait l'objet d'une instruction pénale dans le canton de Vaud pour vol en bande et par métier, a été appréhendé le 4 octobre 2013 à la sortie d'une bijouterie, à Morges, avec la femme qui l'accompagnait, en raison de leur comportement suspect.
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a réouvert l'instruction pénale dirigée contre A.________ le 7 octobre 2013. Ce dernier est soupçonné de s'être présenté le 30 septembre 2009 en compagnie de B.________ au guichet de la banque Raiffeisen de Lucens et d'avoir dérobé une somme d'argent de 2'000 fr. Il aurait également soustrait avec le même comparse des bijoux, le même jour et le lendemain, pour une valeur respective de 20'720 fr. et 41'169 fr. dans deux bijouteries à Lucerne et à Wattwil.
Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois.
Par ordonnance du 30 décembre 2013, cette même juridiction a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 avril 2014.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 14 janvier 2014.
Le 5 février 2014, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
L'arrêt de la Chambre des recours pénale, qui confirme la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée maximale de trois mois, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat auprès du Tribunal fédéral, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit fédéral. Il doit exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse. Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre mot pour mot devant le Tribunal fédéral la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).
3.
La Chambre des recours pénale a jugé qu'il existait des présomptions suffisamment sérieuses de culpabilité à l'encontre du prévenu sur la base de différents éléments qu'elle a énumérés. Elle a relevé que le recourant, ressortissant roumain, n'avait aucune attache avec la Suisse et qu'il vivrait avec sa famille à Marseille où il serait employé par un garage en qualité de carrossier. Dans ces circonstances et au vu des faits qui lui sont reprochés et de la peine susceptible d'être prononcée, il y avait sérieusement lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire à son procès en prenant la fuite. Ses promesses de se présenter en cas de convocation ne sauraient constituer une garantie suffisante. Aucune mesure de substitution, telle que le dépôt de pièces d'identité et autres documents officiels, n'apparaissait apte à prévenir le risque de fuite qui justifiait la prolongation de la détention provisoire. La Chambre des recours pénale a enfin considéré que compte tenu des actes qui lui étaient reprochés et de la peine infligée à son comparse, le recourant s'exposait à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour et que le principe de la proportionnalité de la détention provisoire était respecté.
On cherche en vain dans le recours une quelconque motivation qui permettrait de tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit sur l'un ou l'autre de ces points. Le recourant se borne à contester avoir volé et à clamer son innocence. Le renvoi au mémoire de recours déposé par son conseil d'office contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte ne constitue pas une motivation topique qui satisfait aux exigences déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 précité). Le fait que l'une des filles mineures du recourant ait dû être hospitalisée à la suite d'un grave accident n'est pas un motif suffisant pour justifier sa libération provisoire au regard du risque de fuite relevé par la Chambre des recours pénale.
4.
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF). Une copie de l'arrêt sera communiquée au conseil d'office du recourant, pour information.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par le Ministère public central, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me David Abikzer, avocat à Lausanne, pour information.
Lausanne, le 6 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin