BGer 6B_32/2014 |
BGer 6B_32/2014 vom 06.02.2014 |
{T 0/2}
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6B_32/2014
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Arrêt du 6 février 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Défaut de comparution personnelle aux débats d'appel, retrait d'appel, notification,
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recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 décembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Par décision du 10 décembre 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé que l'appel de X.________ contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 21 août 2013 était retiré pour le motif que le prénommé avait fait défaut aux débats, sans excuse ni représentation.
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2. |
3. Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a).
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4. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais judiciaires, arguant du fait qu'il ne dispose pas des ressources financières suffisantes. Sans autre développement, pareille motivation ne démontre pas en quoi l'imputation litigieuse ne serait pas conforme au droit. Faute de répondre aux exigences de l'art. 42 LTF, le grief est irrecevable.
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5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière (cf. arrêt 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 7).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 février 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Gehring
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