BGer 2C_784/2013
 
BGer 2C_784/2013 vom 11.02.2014
2C_784/2013
{T 0/2}
 
Arrêt du 11 février 2014
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Kneubühler.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Yves Hofstetter, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour; révocation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 août 2013.
 
Faits:
A. X.________, ressortissante marocaine née en 1986, a épousé à Taza, au Maroc, le 26 octobre 2010 Y.________, ressortissant suisse né en 1959. Elle est entrée en Suisse le 5 avril 2011. A la suite de son mariage, elle s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 4 avril 2012, puis prolongée jusqu'au 4 avril 2013. Y.________ a eu quatre enfants d'une précédente union. Il cohabite avec ses deux filles cadettes.
Il ressort d'un constat médical signé le 1er septembre 2011 par le Dr A.________, ce qui suit:
" Déclaration des faits par le/la patiente (lieu, date, heures) :
Selon ses dires, la patiente se serait fait agressé à domicile, le 31.08.11 vers 11h00 par l'ex-femme et la fille aînée de son mari. L'ex-femme de son mari lui aurait tenu le bas du cou en appuyant fortement et en la secouant tout en lui tenant le mons pubis et en le tirant. La fille aînée de son mari lui aurait donné une claque sur chaque joue. [...] Examen physique (description exacte des lésions, nature, forme, localisation) :
- 4 rougeurs (érythèmes) de 8 x 0,2 cm au niveau de la clavicule gauche.
- 3 rougeurs (érythèmes) de 5 x 0.2 cm du côté latéral droit du cou.
- 3 rougeurs (érythèmes) de 5 x 0.2 cm de la clavicule droite.
- Sensibilité à la palpation du mons pubis mais sans lésion visible.
Examen psychique: Patiente choquée par l'évènement.
[...]
Traitement
Pas de traitement.
[...]
Arrêt de travail: [...] Pas d'arrêt de travail". 
X.________ et Y.________ se sont séparés le 12 janvier 2012, mais ont repris la vie commune le 16 février 2012. Le 19 mars 2012, Y.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle il a en particulier allégué que son épouse, qui ne cessait de provoquer des conflits, et lui-même avaient fréquemment de violentes disputes. Le 11 avril 2012, X.________ a déposé devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois un procédé, dans lequel elle a notamment admis que son époux et elle-même avaient des difficultés conjugales, mais allégué que celles-ci étaient dues au fait qu'elle était la victime des agissements de son mari et de certains des membres de la famille de ce dernier. Par convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2012, Y.________ et X.________ ont en particulier convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée.
Par décision du 19 mars 2013, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 22 avril 2013, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 19 mars 2013 du Service de la population.
B. Par arrêt du 6 août 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. L'intéressée n'avait pas établi avoir subi des violences conjugales suffisamment intenses pour justifier la prolongation de son permis de séjour. Contrairement au devoir de collaboration étendu qui lui incombait, la recourante n'avait fourni à l'appui de ses affirmations qu'un constat médical pour coups et blessures que lui auraient portés l'ex-femme et la fille de son conjoint, et non ce dernier. Alors même qu'elle avait affirmé dans le procédé déposé le 11 avril 2012 auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avoir été contrainte, en raison des agissements de certains des membres de la famille de son époux, d'appeler à plusieurs reprises la police et même de déposer une fois plainte, retirée ensuite, elle n'avait produit ni rapport de police ni plainte pénale ni jugement pénal ni d'autres certificats médicaux concernant des actes qu'aurait pu lui faire subir son mari. Pour le surplus, jeune, en bonne santé et sans enfant, elle pouvait se réintégrer sans difficultés particulières dans son pays d'origine.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 6 août 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Elle se plaint de l'application arbitraire des règles de procédure cantonale, de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ainsi de l'appréciation arbitraire des preuves.
Par ordonnance du 19 septembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Service de la population et le Tribunal cantonal ont renoncé à déposer des observations. L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale de la recourante avec un ressortissant suisse ayant cessé d'exister, celle-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr ni de l'art. 49 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut la recourante. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
2. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire, la recourante se plaint de la violation de l'art. 28 LPA/VD qui prévoit que "l'autorité établit d'office les faits". Elle se plaint également de l'appréciation arbitraire des preuves.
2.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).
2.2. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s. et les arrêts cités).
Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
2.3. Aux fins de démontrer l'arbitraire dans l'application de l'art. 28 LPA/VD, la recourante met en relation deux phrases de l'arrêt attaqué: la première selon laquelle " 
La recourante est d'avis que l'attitude de l'instance précédente, qui n'aurait pas cherché à savoir qui était à l'origine des violences exercée au sein du couple et se serait retranchée derrière le devoir de collaborer des parties, constitue une violation arbitraire de l'art. 28 LPA/VD. En effet, elle aurait expliqué à l'instance précédente combien son époux avait menti à la police, ce qui serait démontré par le contenu de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par ce dernier le 19 mars 2012. Elle aurait également établi les violences dont elle avait fait l'objet de la part de l'ex-épouse de son époux, ce qui avait conduit à ce qu'elle dépose une plainte pénale à l'encontre de l'ex-épouse, retirée ensuite pour donner une chance à son mariage. Enfin, elle aurait produit tous les documents qu'elle avait en sa possession prouvant les violences conjugales. Dans ces conditions, explique-t-elle, si l'autorité avait encore un doute sur le déroulement des événements elle se devait de l'interpeler, ce que dite autorité n'au-
rait manifestement pas fait, se contentant des déclarations ahurissantes de l'époux, qui démontreraient le manque de respect et le dédain de ce dernier à son égard.
Les griefs de violation de l'interdiction de l'arbitraire de la recourante doivent être rejetés. Elle perd de vue que l'instance précédente a renoncé à établir qui était à l'origine des difficultés conjugales et non pas si des violences conjugales avaient été exercées. Certes la formulation de l'instance précédente selon laquelle la recourante n'a fourni qu'un certificat médical contrairement à son devoir étendu de collaboration est pour le moins maladroite. Elle ne signifie toutefois pas que l'autorité avait des doutes sur les faits utiles à l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exprimait la simple constatation que la recourante n'avait été en mesure de produire qu'un seul certificat médical. Une telle formulation ne conduit pas encore à qualifier l'arrêt attaqué d'arbitraire pour violation de l'art. 28 LPA/VD. En effet, du moment que la recourante affirme elle-même dans son mémoire de recours avoir produit tous les documents qu'elle avait en sa possession, le résultat auquel parvient l'arrêt attaqué sous l'angle de la constatation des faits n'est en rien arbitraire dans son résultat: de l'aveu de la recourante, il n'y a en effet pas d'autres documents dont l'instance précédente aurait pu obtenir la production.
2.4. La recourante soutient également que l'instance précédente n'a pas instruit d'office la question de la maladie psychique de son époux. Ce grief est irrecevable en ce qu'il n'expose pas en quoi la correction de ce vice, s'il s'agit bien d'un vice, aurait été susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2.5. La recourante expose qu'elle avait requis l'audition de témoins et que ce mode de preuve a été rejeté. Ce grief est irrecevable parce qu'il n'est pas motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en ce qu'il ne s'en prend pas à la motivation contenue dans le considérant 1 de l'arrêt attaqué.
2.6. La recourante se plaint encore d'appréciation arbitraire des preuves sous deux aspects. En premier lieu, l'instance précédente aurait retenu exclusivement les propos de son époux sans les pondérer avec les siens. Elle n'indique toutefois pas de quels propos il s'agit, de sorte que son grief est irrecevable parce qu'il ne respecte pas les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En second lieu, l'instance précédente n'aurait pas pris au sérieux les accusations qu'elle formulait à l'encontre de son époux et de l'ex-épouse de ce dernier ni le rapport médical qui a été produit bien qu'il décrive les violences subies. Ce grief doit être rejeté. L'instance précédente a constaté que la plainte pénale que la recourante avait déposée a été retirée et que le certificat médical n'ordonnait aucun traitement. Elle pouvait par conséquent sans arbitraire retenir que les violences conjugales n'avaient pour partie pas été prouvées et pour partie avaient été établies mais n'avaient pas revêtu une intensité particulière puisqu'elles n'avaient pas nécessité de traitement.
3. D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). A cet égard, l'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait pas duré 3 ans et que la limite légale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'avait pas été atteinte. Au demeurant la recourante se prévaut uniquement de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
 
4.
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Ces situations ne sont pas exhaustives (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi elles figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232 s. et les références citées).
L'étranger est soumis à un devoir de collaboration étendu dans l'établissement des faits, en l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).
4.2. En l'espèce, l'unique certificat médical du 1er septembre 2011, produit par la recourante, fait état de différentes rougeurs autour des clavicules et du cou, de douleurs sans lésion visible au pubis ainsi que d'un état de choc. Il ressort toutefois du même certificat que les médecins n'ont ordonné aucun traitement physique ou psychique ni arrêt de travail. Pour le surplus, l'arrêt attaqué retient que la recourante a fait des déclarations contradictoires sur le nombre de fois où elle aurait appelé la police en raison de violences physiques exercées à son encontre par les membres de la famille de son époux et qu'elle a déposé une plainte pénale, retirée par la suite. Les violences physiques et psychiques dont se prévaut la recourante n'ont dans ces circonstances pas eu lieu de manière systématique et n'ont au demeurant pas eu de conséquences graves sur sa santé. La recourante n'a en effet pas eu besoin de soins particuliers ni d'arrêt de travail. A cela s'ajoute qu'elle a elle-même retiré une plainte pénale qu'elle avait déposée.
En jugeant que les violences subies par la recourante ne revêtaient pas l'intensité requise par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et la jurisprudence pour justifier la prolongation du permis de séjour, l'instance précédente n'a par conséquent pas violé le droit fédéral.
5. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey