BGer 4D_83/2013 |
BGer 4D_83/2013 vom 12.02.2014 |
{T 0/2}
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4D_83/2013
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Arrêt du 12 février 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________ GmbH,
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intimée.
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Objet
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procédure civile; mesures provisionnelles
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recours constitutionnel contre la décision prise le 9 décembre 2013 par le juge instructeur de la IIe Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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Considérant: |
Que l'acte de recours est difficilement lisible et dépourvu de toute motivation;
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Qu'il ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) relatif aux mémoires adressés au tribunal;
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Que le recours est par conséquent irrecevable;
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Que l'acte semble comporter une demande d'assistance judiciaire;
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Que celle-ci ne peut pas être accueillie conformément à l'art. 64 LTF, le recours étant dépourvu de chances de succès;
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Que le Tribunal fédéral peut renoncer à prélever l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 12 février 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Klett
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Le greffier: Thélin
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