BGer 8C_476/2013 |
BGer 8C_476/2013 vom 12.02.2014 |
{T 0/2}
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8C_476/2013
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Arrêt du 12 février 2014 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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R.________,
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recourante,
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contre
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Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, Rue du Nord 1, 1701 Fribourg,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (indemnité de chômage, période de cotisation),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, du 29 avril 2013.
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Faits: |
A. R.________ a entrepris des études à l'Ecole X.________, études qu'elle a interrompues le 21 mars 2011. Elle a requis des indemnités de chômage à partir du 22 mars 2011. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert pour la période du 22 mars 2011 au 21 mars 2013. Elle a déclaré avoir travaillé parallèlement à temps partiel en qualité d'employée (au bureau et au service) pour la pizzeria Y.________, du 1 er février au 31 décembre 2010. Il ressort également de ses déclarations qu'elle a oeuvré du 10 mai au 7 juillet 2010 pour le compte de la société Z.________ SA.
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Par décision du 6 septembre 2011, confirmée sur opposition le 21 novembre suivant, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: CPC) a constaté que l'assurée avait épuisé, le 11 août 2011, le droit aux 90 indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre. Partant, la CPC a nié le droit de l'intéressée à de nouvelles indemnités dès le 12 août 2011.
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B. R.________ a déféré la décision du 21 novembre 2011 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. Elle concluait à ce que soit reconnu son droit à 260 indemnités journalières en se prévalant d'une période de cotisation supplémentaire du 1 er janvier au 4 mars 2011 compte tenu d'une activité prétendument accomplie pour le compte de la pizzeria Y.________.
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Statuant par jugement du 29 avril 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Elle a considéré que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable l'exercice effectif de l'occupation (complémentaire) alléguée.
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C. R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en reprenant ses conclusions antérieures.
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Considérant en droit: |
1. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut justifier d'une période de cotisation de douze mois et, partant, prétendre à 260 indemnités journalières conformément à l'art. 27 al. 2 let. a LACI ou si elle n'avait droit qu'à 90 indemnités en vertu de l'art. 27 al. 4 LACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (RO 2011 1167), comme l'a retenu la CPC.
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui y sont contenus (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Si la partie recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF), ce qui revient à se plaindre d'une forme d'arbitraire, elle doit motiver son grief conformément aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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3. |
3.1. Les premiers juges ont retenu que les affirmations de la recourante relatives à une période d'activité supplémentaire avaient été faites pour la première fois postérieurement à la décision du 6 septembre 2011, laquelle niait le droit de l'intéressée à l'indemnité à compter du 12 août 2011. Ainsi, dans sa demande de prestations du 16 mars 2011, l'assurée a déclaré qu'elle avait exercé sa dernière activité lucrative auprès de la pizzeria Y.________ et qu'elle avait résilié elle-même les rapports de travail le 20 novembre 2010, avec effet au 1
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3.2. La recourante, qui maintient en tous points la thèse et les moyens développés devant les premiers juges, n'explique pas en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sur la base des faits ainsi retenus, la juridiction cantonale était fondée à s'en tenir aux premières déclarations de la recourante et à considérer comme établi, au degré de vraisemblance prépondérante, que celle-ci avait cessé son activité au service de la pizzeria à fin décembre 2010. Il s'ensuit que la CPC était fondée à allouer 90 indemnités journalières de chômage à l'intéressée.
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4. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu les circonstances, il sera renoncé exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 12 février 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Leuzinger
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La Greffière: Berset
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