Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_893/2013
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Arrêt du 18 février 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante,
contre
Y.________ SA,
représentée par Me Pierre-André Béguin, avocat,
intimée.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 18 octobre 2013.
Faits:
A.
A.a. X.________ est un établissement bancaire sis en Libye.
Z.________ détient la totalité des actions de X.________. Selon les statuts de X.________, si celle-ci est indépendante financièrement, ses décisions concernant la désignation des membres du conseil d'administration ainsi que la participation financière, la création d'autres agences bancaires, l'ouverture et la fermeture de bureaux de représentation et de succursales, sont subordonnées à l'approbation de Z.________.
Y.________ SA est une société genevoise ayant pour but la fourniture de conseils et de services en matière stratégique, commerciale et organisationnelle, en maîtrise de risques et de gouvernance d'entreprises, ainsi que l'acquisition, la vente et la fusion d'entreprises.
A.b. Le 6 avril 2009, le gouverneur de Z.________ a chargé Y.________ SA d'effectuer une étude concernant l'achat par X.________ d'actions de A.________ détenues notamment par B.________.
Le 15 avril 2009, Y.________ SA a transmis au gouverneur l'étude sollicitée, avec des propositions de compléments.
Le 27 avril 2009, X.________ a informé le dirigeant de A.________ d'une visite de Y.________ SA le 30 avril suivant, en vue d'évaluer le prix des actions qu'elle envisageait d'acquérir.
Le 14 mai 2009, X.________ a parallèlement mandaté Y.________ SA pour qu'elle la conseille en matière financière et l'aide à se repositionner stratégiquement. Les honoraires de ce mandat ont été fixés à 1'760'000 euros et X.________ a versé à Y.________ SA un montant total de 1'887'000 fr. entre le 15 juin 2009 et le 11 août 2010.
Le 23 juin 2009, Y.________ SA a transmis à X.________ un rapport destiné à B._________ comportant les résultats d'une
due diligenceeffectuée et l'évaluation du prix des actions de A.________. X.________ en a accusé réception et a remercié Y.________ SA le jour suivant.
Sur la base de cette étude, X.________ a présenté à B.________ une proposition d'acquisition de la majorité des actions de A.________. Lors de réunions entre les deux sociétés qui ont eu lieu par la suite en 2009 et 2010, X.________ était assistée de Y.________ SA.
A.c. Par courrier du 15 janvier 2010 adressé à X.________, faisant référence à un entretien téléphonique concernant sa rémunération, Y.________ SA a résumé l'activité effectuée dans le cadre de son mandat et expliqué que les honoraires usuels pour ce genre de services étaient de l'ordre de 1% de la valeur de la transaction, soit au minimum 500'000 GBP.
Le 14 février 2010, Y.________ SA a émis une facture à l'attention de X.________ de 544'000 GBP, comprenant 44'000 GBP de taxes, concernant l'étude liée à l'acquisition des actions de A.________.
Le 14 septembre 2010, Z.________ a approuvé la décision de X.________ d'acheter des parts du capital de A.________ détenues notamment par B.________.
Le 20 décembre 2010, Y.________ SA a à nouveau transmis à X.________ la facture précitée de 544'000 GBP.
A la suite du conflit libyen, de nouveaux dirigeants ont été nommés auprès de X.________ et de Z.________.
Le 20 décembre 2011, Y.________ SA a envoyé à X.________ un rappel concernant sa facture de 544'000 GBP. Elle l'a interpellée à ce sujet les 27 mars et 14 mai 2012, en s'adressant également à Z.________.
Par courrier du 22 mai 2012, X.________ a expliqué à Y.________ SA qu'elle avait étudié sa requête, mais qu'elle n'avait pas de documents écrits lui permettant de déterminer les honoraires dus. Elle attendait dès lors de Y.________ SA que celle-ci lui fournisse les informations nécessaires à cet effet, relevant au surplus que le mandat en cause avait été donné par l'ancien gouverneur de Z.________.
Par courrier du 3 juin 2012, Y.________ SA a rappelé à X.________ que le gouverneur de Z.________ l'avait contactée au début de l'année 2009 au sujet de l'acquisition d'actions de A.________, en sa qualité de représentant du propriétaire de X.________, puis qu'elle avait discuté avec le président du conseil d'administration de X.________ avant de recevoir officiellement le mandat du gouverneur le 6 avril 2009.
Le 24 juillet 2012, Y.________ SA a transmis à X.________ et à Z.________ une facture révisée de 3'503'000 GBP, en précisant que ce prix, correspondant à 1,25% de la valeur de la transaction et comprenant 15% de frais, était encore inférieur à celui pratiqué dans le domaine.
Le 10 octobre 2012, Y.________ SA a adressé un rappel à X.________ ainsi qu'à Z.________, en se référant à sa facture du 24 juillet 2012.
B.
B.a. Le 23 novembre 2012, invoquant la facture du 24 juillet 2012, Y.________ SA a requis du Tribunal de première instance de Genève le prononcé du séquestre de tous les avoirs au nom ou en faveur de X.________ en mains de C.________ SA à concurrence de 5'223'673 fr., soit la contre-valeur de 3'503'000 GBP, plus intérêts à 5% dès le 24 juillet 2012.
Par ordonnance du 26 novembre 2012, le tribunal a admis la requête à hauteur de 811'212 fr. 80, soit la contre-valeur de 544'000 GBP.
B.b. Par acte du 21 janvier 2013, X.________ a formé une opposition au séquestre et a requis l'annulation de l'ordonnance précitée.
Par jugement du 23 juin 2013, estimant que seule était litigieuse la légitimation passive de X.________ et que cette légitimation était vraisemblable dans la mesure où cette banque était directement bénéficiaire de la prestation, qu'elle avait étroitement collaboré à l'exécution du mandat et que les honoraires avaient été directement discutés avec elle, le juge a écarté l'opposition.
B.c. Par acte expédié le 8 juillet 2013, X.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Par arrêt du 18 octobre 2013, l'autorité cantonale a rejeté la conclusion tendant à la révocation de l'ordonnance de séquestre, mais a admis celle concernant le montant des frais, qu'elle a réduits à 1'000 fr.
C.
Par acte expédié le 25 novembre 2013, X.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que l'opposition au séquestre est admise et l'ordonnance du 26 novembre 2012 révoquée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. En substance, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits relatifs au montant des honoraires réclamés par l'intimée, d'une part, et à sa qualité de débitrice du mandat, d'autre part.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié
in ATF 138 III 382); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf.
supra consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1).
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (cf. art. 75 al. 1 LTF), l'invocation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, est irrecevable à l'appui d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_261/2009 du 1
er septembre 2009 consid. 1.3, non publié aux ATF 135 III 608; 5A_577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2, publié
in SJ 2011 I p. 101; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2).
3.
Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié
in SJ 2013 I p. 463).
4.
S'agissant du montant de la créance alléguée, la recourante se plaint, principalement, de la violation de son droit d'être entendue protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., en tant que ni l'autorité cantonale ni le premier juge ne se sont prononcés sur son grief relatif à la vraisemblance du montant de la créance (cf.
infra consid. 4.1), et, subsidiairement, de l'établissement arbitraire des faits en tant que l'autorité cantonale a retenu que la créance était vraisemblable dans son montant (cf.
infra consid. 4.2).
4.1.
4.1.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 439 consid. 3.3 et les références).
4.1.2. En l'espèce, traitant du grief de la violation du droit d'être entendu soulevé devant elle, la cour cantonale a considéré que, du courrier du 15 janvier 2010, il ressortait que l'intimée avait directement discuté de ses honoraires avec la recourante, de sorte que, en se référant à cette pièce, le premier juge avait motivé sa décision sur la vraisemblance du montant de la créance.
Cette motivation ne consacre aucune violation du droit d'être entendu, étant donné qu'on comprend que, à la suite du premier juge, l'autorité cantonale retient la vraisemblance du montant de la créance sur la base du courrier du 15 janvier 2010. Le grief de la recourante fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. doit donc être rejeté. Il ressort, par ailleurs, de son argumentation fondée sur l'arbitraire dans l'établissement du montant de la créance que la recourante a compris le sens et la portée de la décision déférée.
4.2.
4.2.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst. (cf.
supra consid. 2.2), que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III 47 consid. 2b/bb).
4.2.2.
4.2.2.1. La recourante soutient qu'il est arbitraire de déduire du courrier précité du 15 janvier 2010 que le montant de la créance serait vraisemblable, l'intimée n'ayant jamais allégué les détails de la discussion qui y est mentionnée et cette discussion n'apportant dans tous les cas aucune preuve d'un usage selon lequel le montant des honoraires équivaudrait à 1% de la valeur de la transaction.
4.2.2.2. En l'espèce, alors que, dès la fin du mandat, l'intimée a, dans le courrier du 15 janvier 2010, réclamé des honoraires de l'ordre de 1% de la valeur de la transaction, soit un montant minimum de 540'000 GBP, qu'elle a ensuite envoyé à la recourante une facture de 544'000 GBP, taxes comprises, le 14 février 2010, puis à nouveau le 20 décembre 2010, puis encore trois rappels concernant cette facture les 20 décembre 2011, 27 mars et 14 mai 2012, la recourante ne s'est interrogée sur ces honoraires qu'environ deux ans après l'exécution du mandat, dans un courrier du 22 mai 2012, après l'arrivée à sa tête de nouveaux dirigeants, sans même remettre expressément en cause la méthode de calcul des honoraires mais en demandant à l'intimée de lui exposer les fondements de l'étude afin de pouvoir se déterminer sur le montant réclamé. A cela s'ajoute qu'il ressort du dossier que l'intimée a fourni une étude, plusieurs fois complétée sur plusieurs mois, concernant l'achat d'actions de A.________, visant notamment à déterminer la valeur de ces titres et l'étendue de l'achat, que, sur la base de cette étude, la recourante a présenté une proposition détaillée à B.________, propriétaire des actions, en vue d'obtenir une position majoritaire, que l'intimée a assisté la recourante durant les réunions qui suivirent, et, enfin, que l'acquisition des actions a pu se faire, étant précisé que l'intimée a allégué, sans que ce fait ne soit contesté, que l'actionnariat de la recourante dans la banque a alors passé de 26,29% à 83,48% et qu'elle est parvenue à réduire la valorisation de A.________ de 224,6 millions à 108 millions. Au vu de ces éléments, la critique de la recourante n'est clairement pas suffisante pour démontrer l'arbitraire de la décision cantonale sur la vraisemblance du montant de la créance.
Dès lors, pour autant que recevable malgré le caractère nouveau de ce moyen (cf.
supra consid. 2.3), le grief de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement du montant de la créance doit être rejeté.
5.
La recourante invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits relatifs à sa légitimation passive, au motif qu'elle ne serait pas partie au contrat de mandat du 6 avril 2009 et donc pas non plus débitrice de la créance qui en découle selon la facture du 14 février 2010.
5.1. La cour cantonale a considéré que la recourante était en relation d'affaires régulière avec l'intimée en 2009 et attendait de celle-ci qu'elle l'assiste dans ses investissements sur les scènes arabes et internationales, qu'elle avait directement bénéficié du mandat en cause qui lui avait permis d'acquérir les actions de A.________, qu'elle était en contact constant avec l'intimée (annonce à A.________ de la visite de l'intimée le 30 avril 2009; réception du rapport définitif servant de base aux négociations avec B.________), et que les informations concernant les honoraires de l'intimée, les factures et les rappels y relatifs avaient toujours été transmis en premier lieu à la recourante, qui n'avait jamais opposé à l'intimée qu'elle ne se considérait pas être débitrice des honoraires, ne contestant en particulier pas sa qualité de partie dans son courrier du 22 mai 2012. L'autorité cantonale a ajouté que le premier juge ne pouvait exclure, sous l'angle de la simple vraisemblance, la qualité de débitrice de la recourante même si le mandat avait, à l'origine, été formellement confié à l'intimée par Z.________, car il était possible, soit que celle-ci eût agi en qualité de représentante de la recourante étant donné qu'elle exerçait un contrôle sur ses décisions les plus importantes, soit que le mandat eût été octroyé conjointement, soit encore que Z.________ ne fût intervenue que comme organe de fait. Examinant les arguments de la recourante, la cour cantonale a aussi précisé qu'une base contractuelle expresse n'était pas nécessaire à Z.________ pour exercer un pouvoir de représentation et que le fait que les parties avaient formalisé et exécuté différemment un autre mandat, du 14 mai 2009, ne démontrait pas un usage contraire entre elles. En effet, elles entretenaient une relation d'affaires régulière et on ignorait la manière dont elles avaient procédé pour d'autres mandats. Par ailleurs, la cour a considéré que le mandat du 14 mai 2009 n'était pas pertinent, dans la mesure où ce contrat était général, qu'il ne visait pas la prise d'une décision soumise à l'approbation de Z.________ et que la recourante avait terminé de payer l'intimée pour son exécution avant le conflit libyen en 2011.
Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a conclu que le premier juge n'avait pas versé dans l'arbitraire en tenant pour vraisemblable que la recourante était la débitrice des honoraires fondés sur le mandat du 6 avril 2009.
5.2. L'argumentation de la recourante ne démontre pas l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf.
supra consid. 2.2. et 4.2.1).
Tout d'abord, l'indépendance de la recourante par rapport à Z.________, sur laquelle la recourante insiste principalement, n'exclut en rien que Z.________ puisse la représenter; au contraire, l'absence de dualité juridique rendrait la question de la représentation superflue. Ensuite, dans la mesure où la recourante conteste ce pouvoir de représentation en se fondant sur une loi libyenne dont elle n'a pas fait état devant l'autorité cantonale, elle invoque un moyen nouveau, irrecevable dans le présent recours (cf.
supra consid. 2.3); dans la mesure où elle le conteste en affirmant que ses statuts n'y font pas référence, cette argumentation ne convainc pas, les pouvoirs de représentation pouvant trouver leur fondement dans un acte juridique distinct. Enfin, en tant que la recourante critique le terme " possible " qu'a utilisé l'autorité cantonale pour retenir l'existence d'un pouvoir de représentation, en prétendant qu'un fait " possible " n'est pas un fait " vraisemblable ", elle méconnaît la notion de simple vraisemblance, étant donné que, en matière de séquestre, le juge peut précisément tenir des faits pour vraisemblables sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (cf.
supra consid. 3). Pour le reste, la recourante ne fait que reprendre les faits tels que retenus dans l'arrêt attaqué (relation d'affaires entre les parties, en particulier, mandat du 14 mai 2009; intervention de la recourante dans l'exécution du mandat litigieux; comportement de la recourante à la réception des factures d'honoraires) pour en tirer des déductions contraires à celles de l'autorité cantonale; cette motivation, appellatoire, ne démontre pas que cette autorité aurait versé dans l'arbitraire en suivant l'appréciation du premier juge quant à la qualité de débitrice de la recourante.
Le grief de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits ne peut donc qu'être rejeté dans le mesure où il est recevable.
6.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de le recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 18 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari