BGer 1C_81/2014 |
BGer 1C_81/2014 vom 20.02.2014 |
{T 0/2}
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1C_81/2014
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Arrêt du 20 février 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Commune municipale de Courrendlin, route de Châtillon 15, 2830 Courrendlin,
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représentée par Me Alain Steullet, avocat.
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Objet
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ordre de remise en état,
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recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 17 janvier 2014.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Le 30 septembre 1994, la Section des permis de construire de la République et canton du Jura a délivré à A.________ et à son épouse un permis de construire pour la rénovation et la transformation d'un bâtiment sis à Courrendlin.
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Le 28 juillet 2009, la Municipalité de Courrendlin a informé A.________ que des travaux non autorisés avaient été entrepris et a ordonné le rétablissement de l'état conforme à la loi pour le 30 septembre 2009. Aucune suite n'ayant été donnée à cette décision, elle a rendu le 8 février 2012 une nouvelle décision fixant à l'intéressé un délai expirant le 15 octobre 2012 pour s'exécuter. Statuant le 29 août 2012 sur opposition du constructeur, elle a confirmé sa décision de rétablissement de l'état conforme à la loi en tant qu'elle portait sur la suppression de quatre portes-fenêtres en façade sud et d'une fenêtre en façade ouest et a imparti un délai au 30 novembre 2012 pour ce faire.
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Par décision du 15 avril 2013, la Juge administrative du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision municipale du 29 août 2012 et lui a fixé un délai jusqu'au 30 juin 2013 pour exécuter les travaux de rétablissement de l'état conforme à la loi, selon le permis de construire délivré en 1994, sans quoi les travaux seront exécutés par substitution à ses frais.
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Par arrêt du 17 janvier 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours interjeté contre cette décision et lui a imparti un délai de trois mois dès l'entrée en force pour rétablir l'état conforme, faute de quoi la Commune municipale de Courrendlin procédera par substitution aux frais du recourant à la suppression de quatre portes-fenêtres en façade sud et d'une fenêtre en façade ouest.
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A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler cet arrêt ainsi que la décision de suppression de la fenêtre en façade ouest et des quatre portes-fenêtres en façade sud.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Il doit exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse. Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre mot pour mot devant le Tribunal fédéral la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).
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La Cour administrative a tout d'abord constaté que l'objet du litige se limitait au rétablissement de l'état conforme à la loi des quatre portes-fenêtres en façade sud et d'une fenêtre en façade ouest du bâtiment du recourant, à l'exclusion des travaux en toiture. Elle a ensuite relevé que A.________ n'avait jamais obtenu l'autorisation de procéder à ces ouvertures et qu'un permis de construire ne saurait lui être accordé pour les régulariser. Elle a en conséquence confirmé l'ordre de remise en état et fixer au recourant un délai de trois mois dès l'entrée en force de son arrêt pour l'exécuter.
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Dans son mémoire de recours, le recourant se borne à rappeler une nouvelle fois les faits et moyens de droit qu'il avait invoqués sans succès devant l'autorité cantonale pour s'opposer à la suppression des ouvertures en façade litigieuses sans chercher à démontrer en quoi la motivation retenue pour les écarter serait arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit. Il ne prétend pas que la Cour administrative aurait omis de se prononcer sur l'un ou l'autre de ses arguments. En particulier, elle a répondu à l'objection qu'il avait soulevée suivant laquelle il n'y aurait jamais eu d'opposition à l'ouverture de la fenêtre en façade ouest par une motivation détaillée que le recourant se contente de critiquer sans parvenir à démontrer en quoi elle serait infondée.
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3. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Commune municipale de Courrendlin et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
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Lausanne, le 20 février 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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