Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_799/2013
Arrêt du 20 février 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
P.________, Portugal,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 4 octobre 2013.
Vu:
la décision sur opposition du 22 décembre 2010 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué à P.________ une rente d'invalidité mensuelle de 527 fr. 55, dès le 1 er mars 2010 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10'680 fr.,
le jugement du 21 décembre 2012 (cause AA 25/11 - 123/2012) par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le prénommé contre la décision sur opposition et confirmé celle-ci,
la lettre du 24 avril 2013 par laquelle l'assuré a demandé que son cas soit réexaminé, motif pris d'une péjoration de son état de santé,
le jugement du 4 octobre 2013 (cause AA 51/13-94/2013) par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision, en tant qu'elle était recevable,
l'écriture de P.________ parvenue au Tribunal fédéral le 8 novembre 2013 et à laquelle était annexé l'arrêt du 4 octobre 2013,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
que la juridiction cantonale a constaté que l'assuré n'avait produit aucune pièce nouvelle avec son écriture du 24 avril 2013 par laquelle il soutenait que son état de santé s'était péjoré, de sorte que la demande de révision apparaissait irrecevable au regard de l'art. 61 let. i LPGA ainsi que de la jurisprudence applicable,
qu'elle a retenu que même si elle admettait que ladite demande était recevable, elle aurait dû la rejeter, dès lors que la seule allégation d'une péjoration de l'état de santé de l'intéressé ne suffisait pas pour justifier la révision du jugement du 21 décembre 2012,
qu'en l'espèce, le recourant se borne à alléguer qu'il n'a plus retravaillé depuis son accident du 30 août 2005, qu'il a dû rentrer au Portugal où il a eu une dépression après s'être séparé de ses collègues, qu'il vit dans la misère avec les 527 fr. perçus et qu'il n'a pas d'argent pour se soigner,
que ce faisant, le recourant ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs retenus par la juridiction cantonale,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation au sens de l'art. 42 LTF,
que l'on peut exceptionnellement renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1. seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset