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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_613/2013
Arrêt du 21 février 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et recourant,
contre
Z.________,
représenté par Me Eric Stampfli,
défendeur et intimé.
Objet
procédure civile; qualité pour défendre
recours contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant:
Que la société A.________ Sàrl a reçu en dépôt divers meubles et objets à elle confiés par X.________;
Que Z.________ est son unique associé et organe;
Que le 1er septembre 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève afin de réclamer la restitution des biens confiés, moyennant payement des frais de stockage restant à acquitter;
Que le tribunal a tenu audience le 17 septembre 2012;
Qu'il a rejeté l'action par jugement du 25 février 2013;
Que selon sa décision, un contrat n'a été conclu qu'entre le demandeur et A.________ Sàrl, de sorte que l'organe de cette société n'a pas qualité pour défendre;
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 8 novembre 2013 sur l'appel du demandeur;
Qu'elle a confirmé le jugement;
Que le demandeur exerce le recours en matière civile et saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant, en substance, à celles de sa demande en justice;
Que l'acte de recours est un mémoire de vingt pages;
Qu'il est surtout consacré à des allégations de fait, à une critique du procès-verbal d'audience et à la discussion de diverses circonstances;
Que la Cour de justice, dans sa décision, a exposé de manière détaillée pourquoi le demandeur n'a pas noué et ne peut pas prétendre avoir noué une relation juridique avec le défendeur personnellement;
Que le demandeur ne tente aucune réfutation sérieuse de son raisonnement;
Qu'il persiste à arguer de « l'indissociabilité » de la société et de son organe, et fait référence aux arguments développés dans son mémoire d'appel;
Que selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les parties doivent articuler leurs moyens dans les mémoires qu'elles adressent au Tribunal fédéral;
Qu'un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54);
Qu'à teneur des dispositions ci-mentionnées, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce;
Que le recours en matière civile se révèle donc irrecevable;
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin