BGer 5A_818/2013 |
BGer 5A_818/2013 vom 21.02.2014 |
{T 0/2}
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5A_818/2013
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Arrêt du 21 février 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
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Greffier: M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________ Sàrl,
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représentée par Me Mylène Cina, avocate,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Michel Ducrot, avocat,
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intimée.
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Objet
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opposition au séquestre,
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recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton
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du Valais du 30 septembre 2013.
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Faits: |
A. Le 18 février 2013, la société A.________ Sàrl a requis à l'encontre de B.________ (précédemment: C.________) le séquestre de l'immeuble n° xxxx, plan xx, de la commune de D.________, en garantie d'une créance de 60'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 février 2010. Par ordonnance du 22 février 2013, rendue en application de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey a accueilli la requête.
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B. Statuant le 27 juin 2013, le magistrat prénommé a rejeté l'opposition de la débitrice. Le 30 septembre 2013, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du Valais l'a en revanche admise et, partant, levé le séquestre.
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C. Par mémoire du 31 octobre 2013, la requérante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, dont elle demande l'annulation.
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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D. Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit: |
1. |
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); la requérante, dont le séquestre a été révoqué par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2). La partie recourante ne peut, en conséquence, se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'elle doit motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).
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1.3. D'après la jurisprudence constante, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est une voie de réforme, et non de cassation (art. 107 al. 2 LTF), en sorte que le recourant est tenu en principe, sous peine d'irrecevabilité, de formuler des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte attaqué (ATF 133 II 409 consid. 1.4.2; 133 III 489 consid. 3.1; 134 III 379 consid. 1.3;
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2. Dans un premier grief, la recourante dénonce une application arbitraire du droit fédéral, à savoir l'art. 320 let. b CPC. En bref, elle fait valoir que le juge précédent n'a pas limité son pouvoir d'examen à l'arbitraire de la simple vraisemblance des éléments retenus par le premier juge, mais s'est substitué à celui-ci; il aurait dû examiner « l'arbitraire de la vraisemblance des faits retenue par le juge de première instance », et non « la simple vraisemblance du cas de séquestre ». Il s'ensuit que le magistrat cantonal a outrepassé sa cognition.
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2.1. La présente procédure d'opposition au séquestre est régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (art. 1er let. c CPC). En vertu de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, le jugement de première instance (art. 278 al. 2 LP) ne peut faire l'objet d'un appel, mais d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP; FF 2009 p. 1540 et 1542; JEANDIN,
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2.2. Autant qu'elle est intelligible, la critique de la recourante est mal fondée. Le juge précédent a rappelé que l'autorité cantonale supérieure «
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3. En second lieu, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation « des preuves et des faits ». En résumé, elle reproche au juge précédent d'avoir apprécié plusieurs éléments de façon insoutenable: La villa de l'intimée fait l'objet d'un second séquestre, ce qui démontre que deux magistrats ont été convaincus par les éléments apportés en cause; des pièces établissent en outre la situation financière précaire de l'intimée, qui est exposée à une poursuite de la part du créancier hypothécaire et est poursuivie (par la recourante) pour des sommes importantes, qui a décidé de vendre la villa en raison de sa situation financière délicate, qui n'a plus d'activité professionnelle depuis juin 2011 et ne perçoit plus d'indemnités de chômage depuis le début de l'année 2013, qui emprunte de l'argent à des proches (parents et amis) pour éviter des poursuites, puis se soustrait systématiquement au remboursement de ses dettes; enfin, il est établi qu'elle entretient de mauvaises relations avec sa fille F.________, associée et gérante de la société ayant demandé la mise sous séquestre de la villa.
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3.1. Après avoir rappelé que le cas de séquestre litigieux (
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3.2. Ces motifs ne prêtent pas le flanc à la critique.
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D'emblée, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'intimée aurait emprunté de l'argent à des personnes proches (membres de sa famille et amis) afin d'éviter diverses poursuites et se serait ensuite soustraite systématiquement au remboursement de ces « prêts ». La recourante ne démontre pas que les constatations de la juridiction précédente seraient sur ce point arbitrairement lacunaires, en sorte que cette allégation est irrecevable (ATF 133 III 393 consid. 7.1).
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Le juge précédent a retenu que l'élément objectif du cas de séquestre allégué à l'appui de la requête n'était pas réalisé, fût-ce au degré de la vraisemblance. La recourante ne conteste pas - à juste titre ( cf. arrêt 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c) - que la loi pose ici des conditions cumulatives; il s'ensuit que son argumentation est dénuée de pertinence en tant qu'elle se réfère à l'élément subjectif du cas de séquestre ou à la vraisemblance de la créance, ce dernier point n'ayant expressément pas été résolu.
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Le Tribunal fédéral a jugé - sous l'angle de l'arbitraire - que l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions « de rapidité et de clandestinité » telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêts 5P.374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.1, avec les citations; dans le même sens: BOHNET, Actions civiles, 2014, § 133 n° 25). Le magistrat précédent partage (implicitement) ce point de vue, lorsqu'il souligne que l'intimée n'a pas « cach [é]» sa ferme intention de vendre sa maison à H.________, ni tenté de procéder « discrètement » à cet acte de disposition. Or, la recourante ne démontre pas que cette approche procéderait d'une application arbitraire de la loi, ni que les constatations de l'arrêt déféré seraient arbitraires sur ce point (art. 106 al. 2 LTF; cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités). Cette considération scelle le sort du grief.
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4. Manifestement mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée répondre sur le fond et s'est opposée à tort à la requête d'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 21 février 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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Le Greffier: Braconi
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