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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2C_979/2013
Arrêt du 25 février 2014
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme McGregor.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; révocation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 septembre 2013.
Faits:
A.
A.a. Ressortissant du Cameroun né en août 1983, A.________ est entré illégalement en Suisse à une date indéterminée (en février 2000, dans le courant de l'année 2005 ou en octobre 2009, selon les versions).
Le 8 mars 2010, A.________ a épousé, à Affoltern am Albis dans le canton de Zurich, B.________, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 7 mars 2015. Le couple a eu un enfant, C.________, ressortissant italien (art. 105 al. 2 LTF) né le 2 décembre 2009. A.________ est par ailleurs le père de deux autres enfants, nés d'une précédente relation. Ces derniers, âgés de onze et huit ans au moment de l'arrêt attaqué, vivent au Cameroun avec leur grand-mère paternelle.
A.b. Le 8 décembre 2010, la Police cantonale zurichoise est intervenue au domicile des époux A.________ et B.________, à X.________, à la suite d'une violente dispute. A.________ et B.________ ont tout deux été reconnus coupables de voies de fait par ordonnances pénales du 12 août 2011.
Le 22 août 2011, B.________ a saisi le Tribunal du district d'Affoltern am Albis d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a exposé en substance que son mari ne travaillait que sporadiquement et ne participait pas aux tâches ménagères, ce qui avait engendré des disputes entre eux, au cours desquelles son mari l'avait injuriée et avait menacé d'enlever leur fils.
Le 15 novembre 2011, B.________ a déposé une plainte contre A.________ pour menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Elle a exposé que son mari avait menacé à plusieurs reprises d'enlever leur fils et qu'il la harcelait par messages et téléphones depuis leur séparation. Sur requête de B.________, le Président du Tribunal du district d'Affoltern am Albis a rendu une ordonnance le 1er décembre 2011 par laquelle il a interdit à A.________, avec effet immédiat et sous commination de l'art. 292 CPC, de prendre contact avec son épouse et de se rendre sur le territoire des communes de X.________ (lieu du domicile conjugal) et de Y.________ (lieu de travail de B.________).
Au cours d'une audience du 13 décembre 2011, le Président du Tribunal du district d'Afflotern am Albis a ratifié la convention de mesures protectrices de l'union conjugale conclue par les parties. Celle-ci prévoyait notamment que les époux étaient autorisés à vivre séparés, que la garde de l'enfant C.________ était attribuée à la mère, que le droit de visite du père s'effectuerait sous surveillance à raison de trois heures deux fois par mois, que A.________ s'acquitterait d'une pension mensuelle de 500 fr. et, enfin, que les interdictions de contact et de périmètre étaient maintenues jusqu'au 30 juin 2012.
Par ordonnance du 21 janvier 2013, le Procureur de Limmenttal/Albis a classé définitivement la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________.
A.c. Dans l'intervalle, le 6 décembre 2011, A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud auprès du Bureau des étrangers de la Commune de Renens et a requis du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) un changement de canton.
Le 3 mars 2012, A.________ a été entendu par la Police de l'Ouest lausannois sur sa situation conjugale. Il a déclaré qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le 22 août 2011. Il a précisé qu'il aimait encore son épouse, raison pour laquelle il n'envisageait pas d'introduire une procédure de divorce.
Interpellée par le Service cantonal au sujet de sa situation conjugale, B.________ a répondu que son mari ne l'avait pas épousée par amour. Elle a précisé qu'il s'intéressait peu à leur enfant et qu'elle n'avait pas d'objection à son renvoi de Suisse. Par ailleurs, compte tenu des menaces d'enlèvement proférées par son mari, B.________ a indiqué qu'elle était opposée à ce que le droit de visite de A.________ sur leur enfant ait lieu sans surveillance.
B.
Le 2 avril 2012, le Service cantonal a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et que la séparation avait un caractère définitif. Par décision du 13 juillet 2013 ( recte : 2012), après avoir entendu l'intéressé, le Service cantonal a agi en ce sens et a imparti à A.________ un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
Saisi d'un recours contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté par arrêt du 19 septembre 2013.
C.
Contre cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que son titre de séjour ne soit pas révoqué et qu'il ne soit pas renvoyé de Suisse.
Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué et le Service cantonal renonce à se déterminer. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. Dans le délai imparti par le Tribunal fédéral, A.________ a déposé des observations complémentaires.
Par ordonnance du 24 octobre 2013, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133).
1.1. Le recourant déclare former un recours de droit public, voie de droit qui n'existe plus depuis 2007. Cette erreur ne saurait lui nuire si les conditions de recevabilité d'une voie de droit prévue par la LTF sont réalisées (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 2.2).
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_272/2012 du 9 juillet 2012 consid. 4.4).
Le recourant invoque, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, son droit à entretenir une relation avec son fils, âgé de quatre ans, qui a la nationalité italienne et sur lequel il dispose d'un droit de visite. Cette relation familiale étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant remplit les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH relève du fond et non de la recevabilité. Il n'est ainsi pas nécessaire de trancher la question de savoir si le recourant pourrait aussi se prévaloir de l'ALCP sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours, envisagé comme un recours en matière de droit public, est en principe recevable. Il convient toutefois de souligner que l'acte de recours est rédigé de manière confuse et que l'on peut se demander si, dans l'ensemble, le mémoire remplit les exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Le Tribunal fédéral limitera donc son examen aux critiques compréhensibles.
2.
L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 101 consid. 3 p. 104) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). D'après l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
En l'occurrence, le recourant fait valoir pour la première fois devant le Tribunal fédéral qu'il a ouvert une action en divorce le 1er septembre 2013, concluant notamment à l'octroi de l'autorité parentale sur son fils C.________. En tant qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, ce fait est nouveau. Il est partant irrecevable.
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
3.1. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).
3.2. En l'occurrence, le recourant fait valoir que la décision rendue le 13 décembre 2011 par le Président du Tribunal du district d'Affoltern am Albis réserve la possibilité d'un élargissement par le curateur de son droit de visite. D'après le recourant, cette décision aurait dû conduire les autorités cantonales à considérer que son droit de visite limité ne lui était pas imputable, mais était dû à son épouse qui a toujours cherché à empêcher les contacts entre son fils et lui.
Contrairement à ce que prétend le recourant, cet élément a été pris en compte par le Tribunal cantonal, mais celui-ci a par ailleurs constaté que, depuis sa mise en place en mai 2012, le droit de visite de l'intéressé n'a pas été étendu et qu'aucune démarche n'a été entreprise par ce dernier afin d'obtenir un élargissement. Il en a conclu que la relation entre le recourant et son fils ne saurait être qualifiée d'étroite. On ne voit pas quelle autre déduction ledit Tribunal aurait pu déduire de ces faits; d'ailleurs le recourant lui-même ne prétend pas que la relation avec son fils serait spécialement forte, mais se contente d'alléguer que l'absence d'une telle relation est imputable à son épouse, ce qui non seulement n'est pas déterminant, mais est contredit par les constatations cantonales (cf. infra consid. 6.2). Partant le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves doit être rejeté.
4.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP. Il reproche à l'instance précédente d'avoir fondé sa décision sur le droit suisse, alors que seul l'ALCP était applicable à sa situation.
4.1. La LEtr (RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
4.2. Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Cette règle vaut sous réserve de l'abus de droit, qui est réalisé lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. Est en particulier considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux. En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395).
4.3. Le recourant conteste cette jurisprudence. Invoquant l'arrêt Diatta rendu en 1985 par la Cour de justice de la Communauté européenne, il soutient que le droit au séjour du conjoint bénéficiaire du regroupement familial subsiste aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (cf. arrêt Diatta du 13 février 1985: aff. 267/83, REC 1985, p. 567 ss). Selon le recourant, cette conséquence résulte aussi bien du texte de l'art. 3 annexe I ALCP que de l'art. 10 du Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, sur la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO no L 257, p. 2; ci-après: le Règlement [CEE] n° 1612/68). Il en déduit que ces dispositions ne réservent pas l'hypothèse de l'abus de droit. Enfin, se fondant sur une communication de la Commission du 2 juillet 2009 concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l'application de la directive 2004/38/CE (COM/2009/0313 final), le recourant soutient que la notion communautaire d'abus de droit ne vise de toute façon que le mariage de complaisance, ce qui n'est pas son cas.
Le recourant perd toutefois de vue que l'arrêt Diatta a été interprété par le Tribunal fédéral dans l'ATF 130 II 113, confirmé récemment par l'arrêt précité publié aux ATF 139 II 393, selon lequel, si le lien conjugal avec un ressortissant d'un Etat partie n'est plus que formel, le titre de séjour en Suisse peut être révoqué. Par conséquent, il ne peut rien tirer de la jurisprudence de la Cour de justice.
4.4. Reste à déterminer si, comme le prétend le recourant, l'arrêt attaqué viole l'art. 3 annexe I ALCP. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la reprise de la vie commune n'apparaissait guère envisageable. Il a relevé en particulier que la séparation avait duré plus de deux ans et que B.________ avait obtenu des interdictions de contact et de périmètre à l'encontre du recourant. L'épouse avait par ailleurs indiqué aux autorités que le recourant ne s'était pas marié par amour, qu'il se désintéressait de leur fils et que, dans ces circonstances, elle n'était pas opposée à son renvoi de Suisse. Le recourant ne conteste pas ces faits. Par conséquent, au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 4.2), il ne peut se prévaloir d'un mariage qui n'existe plus que formellement pour bénéficier des dispositions de l'Accord sur la libre circulation. Il s'ensuit que la révocation de l'autorisation de séjour du recourant ne viole pas l'art. 3 annexe I ALCP. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
4.5. Pour le surplus, dans la mesure où il n'en a pas la garde, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'ALCP en raison de sa relation avec son fils (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 p. 401; 135 II 265 consid. 2.1 p. 372 s.; arrêts 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
5.
Le Tribunal cantonal a appliqué l'art. 50 al. 1 LEtr. Il a considéré à juste titre que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne s'appliquait pas, l'union conjugale n'ayant pas duré trois ans. Seul entrait donc en considération l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'instance précédente a cependant considéré que les conditions n'en étaient pas remplies. Le recourant n'avait pas réussi à démontrer avoir été victime de violences conjugales assimilables à des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Au demeurant, même si les faits mis en évidence par le recourant avaient été établis, ils n'atteignaient pas le degré d'intensité exigé par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Pour le reste, le Tribunal cantonal a considéré que la réintégration de l'intéressé, jeune et en bonne santé, dans son pays d'origine, où résidaient ses deux autres enfants, n'était pas fortement compromise. Cette approche est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 II 345 consid. 3 p. 346 ss).
Le recourant ne peut pas davantage se fonder sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en raison de sa relation avec son enfant dès lors que son droit de visite, limité à trois heures deux fois par mois, ne saurait être qualifié d'usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.; cf. aussi arrêts 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.2, destiné à la publication; arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).
Il suit de ce qui précède que le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 50 LEtr, ce que le recourant ne conteste du reste pas directement.
6.
Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir de sa relation avec son fils pour obtenir un droit à un titre de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH.
6.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s.; 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 139 I 325; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3).
L'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêts 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.2, destiné à la publication; 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités).
6.2. En l'espèce, au vu des faits constatés dans l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2), le recourant, qui n'a pas la garde de son fils, n'est au bénéfice que d'un droit de visite strictement limité, soit de trois heures deux fois par mois, qu'il ne peut exercer que dans le cadre surveillé d'un " point rencontre ". Le Tribunal cantonal a relevé en outre que, depuis sa mise en place en mai 2012, le droit de visite du recourant n'avait pas été étendu et qu'aucune démarche n'avait été entreprise par l'intéressé afin d'obtenir un élargissement.
Le recourant fait valoir que son épouse l'empêche de nouer des contacts avec son fils. Il soutient que plusieurs rencontres avec son enfant n'ont pas pu avoir lieu en raison de l'obstruction exercée par la mère de son enfant qui ne se serait pas présentée aux rendez-vous fixés. Une telle argumentation s'écarte toutefois des faits constatés dans l'arrêt attaqué sans qu'il soit indiqué en quoi ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires (cf. supra consid. 2), de sorte qu'elle n'est pas admissible. Quoi qu'il en soit, ce qui est pertinent sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arrêt 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.2, destiné à la publication). Or, force est de constater, avec l'instance inférieure, que l'on ne saurait considérer que le recourant entretient avec son fils des relations étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence. Le seul fait que le recourant se soit régulièrement acquitté de la pension à laquelle il a été astreint n'est pas déterminant. De surcroît, le retour du recourant au Cameroun, où se trouve d'ailleurs ses deux autres enfants, ne signifie pas la perte de tout lien avec son fils. Le recourant pourrait maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques (cf. arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.3).
6.3. Par conséquent, en jugeant que les relations entre père et fils ne permettaient pas au recourant d'obtenir un titre de séjour en Suisse, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 8 par. 1 CEDH.
6.4. Le recourant se prévaut de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) Ciliz c. Pays-Bas (arrêt de la CourEDH Ciliz c. Pays-Bas du 11 juillet 2000, Recueil CourEDH 2000-VIII p. 291). Toutefois, cette jurisprudence ne lui est d'aucun secours, car les situations ne sont pas comparables. Dans l'affaire précitée, l'intéressé bénéficiait en effet d'un droit de visite à raison de trois fois par semaine qu'il exerçait " sinon de manière régulière, du moins avec une certaine fréquence " (arrêt Ciliz, § 60).
6.5. Quant à l'art. 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) auquel se réfère le recourant, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'on ne pouvait déduire des dispositions de la convention aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine p. 157; arrêts 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 4; 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 5).
7.
Pour le surplus, on ne voit pas que, compte tenu des circonstances, en particulier de la présence de ses deux autres enfants au Cameroun, l'arrêt attaqué soit contraire à la proportionnalité (art. 96 LEtr).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Seiler
La Greffière: McGregor