Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_304/2013
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Arrêt du 3 mars 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kiss et
Ch. Geiser, juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Saverio Lembo et Vincent Guignet,
recourant,
contre
1. Z.________, représenté par Me David Casserly, ainsi que par Mes Antonio Rigozzi et Fabrice Tissot,
2.
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), représentée par Me Christian Jenny,
3. X.________, représenté par
Me Juan Carlos Landrove,
intimés.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence rendue le
3 juin 2013 par le Tribunal Arbitral du Sport.
Faits:
A.
A.a. X.________ est un footballeur professionnel guinéen, né le 2 janvier 1985. Depuis 2005, il a régulièrement fait partie de l'équipe nationale de Guinée et en est devenu l'un des joueurs les plus en vue.
Z.________ est un club de football professionnel, membre de la Fédération de football des Emirats Arabes Unis (ci-après: UAEFA), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
A.________ est un club de football professionnel français, membre de la Fédération Française de Football (FFF), laquelle est affiliée à l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) ainsi qu'à la FIFA. A l'époque des événements qui seront relatés ci-après, il disputait le championnat de Ligue 2 (deuxième division). Depuis lors, il a été promu en Ligue 1 (première division).
A.b. Le 2 septembre 2010, X.________, transféré du Stade B.________, club français de Ligue 1, a conclu avec Z.________ un contrat de travail valable jusqu'au 30 juin 2014. Les parties sont convenues que le footballeur aurait droit, la première année, à une rémunération totale de 1'200'000 euros comprenant une avance de 240'000 euros, le solde devant être payé par tranches la première semaine de chaque mois. Ces modalités valaient également pour la deuxième année, mais l'avance était portée à 360'000 euros.
Le 24 octobre 2011, Z.________ a désenregistré (rem.: par souci de clarté, ce néologisme et celui de désenregistrement seront utilisés dans la suite du texte du présent arrêt) X.________ de la liste des footballeurs étrangers autorisés à jouer pour le club.
En date du 31 janvier 2012, X.________, qui avait quitté définitivement ... sans l'autorisation de Z.________ le 20 décembre 2011, a signé un contrat de travail avec A.________.
L'UAEFA a refusé de transmettre le Certificat International de Transfert (CIT) à la FFF au motif que le joueur guinéen était toujours sous contrat avec Z.________. Cependant, par décision du 9 février 2012, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a autorisé la FFF à enregistrer provisoirement X.________ en tant que joueur de A.________.
A.c. Le 3 janvier 2012, X.________ avait assigné Z.________ devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL) en vue d'obtenir le paiement de 3'400'000 euros. Il reprochait au club des Emirats Arabes Unis d'avoir rompu le contrat de travail en le désenregistrant de son effectif et, au surplus, de ne pas lui avoir versé un acompte de 180'000 fr. qui lui était dû.
Dans sa réponse du 27 avril 2012, Z.________ a contesté le bien-fondé de ces reproches. Il a conclu, de son côté, à ce que le joueur et A.________ fussent condamnés solidairement à lui payer un montant de 9'700'000 euros, plus intérêts, pour rupture injustifiée du contrat. Dans une réponse commune du 2 août 2012, les défendeurs reconventionnels se sont opposés à l'admission de cette conclusion. A.________ a nié, en tout état de cause, avoir incité le joueur à rompre son contrat de travail.
Par décision du 16 novembre 2012, la CRL a admis partiellement la demande principale et condamné Z.________ à payer le montant de 180'000 euros à X.________. Admettant aussi une partie de la demande reconventionnelle, elle a condamné solidairement le joueur et A.________ à payer à Z.________ la somme de 4'500'000 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2012. Elle a, de plus, exclu X.________ de toute participation à des matchs officiels pour une durée de quatre mois, dont à déduire trois mois de suspension déjà purgés. Enfin, elle a interdit à A.________ d'enregistrer de nouveaux joueurs, au niveau national et international, au cours des deux périodes consécutives d'enregistrement suivant la notification de sa décision.
B.
Le 21 février 2013, A.________ a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision de la CRL (cause CAS/2013/A/3091). X.________ et Z.________ en ont fait de même le lendemain (causes CAS/2013/A/3092, resp. CAS/2013/A/3093). Les causes ont été jointes. Une Formation de trois membres a été constituée pour les traiter. La FIFA a participé à la procédure arbitrale.
Par sentence du 3 juin 2013, le TAS a rejeté les trois appels et confirmé la décision attaquée. En résumé, les arbitres ont examiné, à la lumière du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA en 2010 (RSTJ), si la rupture du contrat par X.________ était intervenue pour juste cause (art. 14 RSTJ). A cet égard, ils ont considéré que le défaut de paiement, en temps voulu, d'une moitié de l'acompte de 360'000 euros stipulé dans le contrat de travail n'en constituait pas une, s'agissant d'un manquement ponctuel de Z.________ à l'une de ses obligations et faute d'un avertissement préalable du joueur avant la rupture abrupte des relations contractuelles. Il en allait de même des doléances de X.________ quant au paiement de son salaire. La Formation a laissé ouverte la question de savoir si la première année de travail avait pris fin en juin 2011 (thèse du joueur) ou en août 2011 (thèse de Z.________). Elle a, en effet, admis que le salaire de 1'200'000 euros, auquel le joueur avait droit pour la saison 2010/2011, avait été intégralement payé par le versement de mensualités de 80'000 euros sur une période d'une année, en sus de l'acompte de 240'000 euros. L'intéressé n'avait d'ailleurs pas contesté, à l'époque, ces modalités de paiement de sa rémunération. En ce qui concerne le désenregistrement du joueur, les arbitres ont certes reconnu que pareille démarche pouvait constituer en soi une juste cause de rupture du contrat. Toutefois, selon eux, le footballeur, étant donné les circonstances, ne pouvait pas se prévaloir de son désenregistrement comme juste cause, au sens de l'art. 14 RSTJ, pour se délier unilatéralement et sans délai de ses obligations envers le club avec lequel il était toujours sous contrat. Dès lors, X.________ était tenu de verser à Z.________ une indemnité à calculer selon les critères indiqués à l'art. 17 al. 1 RSTJ et A.________ était solidairement responsable du paiement de cette indemnité (art. 17 al. 2 RSTJ). Aux yeux des arbitres, la manière dont l'indemnité, arrêtée à 4'500'000 euros par la CRL, avait été fixée ne prêtait pas le flanc à la critique sur le vu des arguments avancés de part et d'autre à son sujet. La décision attaquée devait donc être confirmée sur ce point. Les sanctions sportives infligées au joueur guinéen et à A.________ devaient l'être également sur la base de l'art. 17 al. 3 et 4 RSTJ. Le club français n'avait du reste pas réussi à renverser la présomption, posée à l'art. 17 al. 4 RSTJ, voulant qu'un club qui signe un contrat avec un joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat sans juste cause est censé, jusqu'à preuve du contraire, avoir incité ce joueur professionnel à une rupture de contrat.
C.
Le 10 juin 2013, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête urgente d'effet suspensif, à l'encontre de la sentence du TAS dont seul le dispositif avait été communiqué aux parties.
La requête d'effet suspensif a été admise à titre superprovisionnel par ordonnance présidentielle du 13 juin 2013.
En date du 3 septembre 2013, le recourant a déposé un mémoire complémentaire après avoir reçu les motifs de la sentence qui avaient été notifiés aux parties le 3 juillet 2013. Il y fait valoir, outre une violation du droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP), une incompatibilité de la sentence attaquée avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP) du fait que celle-ci porterait atteinte, selon lui, à la liberté économique et aux droits de la personnalité du joueur, aux règles sur le fardeau de la preuve ainsi qu'à l'interdiction des engagements excessifs.
Dans sa réponse du 28 octobre 2013, la FIFA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours pour autant qu'il fût recevable. Z.________ (ci-après: l'intimé) en a fait de même dans sa réponse du 20 novembre 2013. Quant au TAS, il a proposé le rejet du recours à la fin de sa réponse du 7 novembre 2013. Pour sa part, X.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur) n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Le recourant a encore déposé de brèves observations dans une lettre du 6 décembre 2013 sur laquelle l'intimée s'est déterminée par courrier du 10 janvier 2014.
D.
Le 25 septembre 2013, le footballeur a, lui aussi, formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 4A_476/2013). Son recours a toutefois été déclaré irrecevable, par arrêt du 6 janvier 2014, pour avoir été déposé hors délai.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. La réponse de l'intimée a été rédigée en allemand, celle de l'intimé en français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF).
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en l'occurrence, le recourant et deux des trois intimés) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
La sentence déférée revêt un caractère final et peut donc être attaquée pour l'ensemble des motifs prévus à l'art. 190 al. 2 LDIP. Les griefs soulevés par le recourant ne sortent pas de ce cadre procédural.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant le TAS, est particulièrement touché par la sentence attaquée, car celle-ci confirme une décision le condamnant solidairement avec le joueur à payer la somme de 4'500'000 euros, intérêts en sus, à l'intimé et lui interdisant d'enregistrer de nouveaux joueurs, au niveau national et international, au cours des deux périodes consécutives d'enregistrement à venir. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et digne de protection à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
Le recours, dûment motivé ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), a été formé en temps utile. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, la sentence motivée a été notifiée au recourant le 3 juillet 2013. En déposant son mémoire complémentaire le 3 septembre 2013, 30 jours après le lendemain de la réception de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), compte tenu de la suspension du délai de recours entre le 15 juillet et le 15 août 2013 (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF), le recourant a donc respecté le délai légal dans lequel il devait saisir le Tribunal fédéral. Quant au mémoire de recours qu'il avait déposé le 10 juin 2013, en y formulant une demande d'effet suspensif, pour prématuré qu'il fût, il n'en était pas moins recevable (cf. ATF 117 Ia 328 consid. 1 a et les arrêts cités). Les deux écritures successives ne forment d'ailleurs matériellement qu'un seul recours, si bien que tous les griefs qui y sont articulés seront examinés simultanément (arrêt 4P.44/2005 du 21 juin 2005 consid. 1.3). La première d'entre elles, il est vrai, n'en soulève point, ce qui est logique puisqu'elle a été déposée avant que son auteur eût pris connaissance des motifs énoncés par le TAS.
Rien ne s'oppose, partant, à l'entrée en matière.
2.2. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Sont inapplicables à ce recours les art. 90 à 98 LTF, entre autres dispositions (art. 77 al. 2 LTF), ce qui exclut, notamment, la possibilité d'invoquer le moyen pris de l'application arbitraire du droit. L'examen matériel d'une sentence arbitrale internationale, par le Tribunal fédéral, est limité à la question de la compatibilité de la sentence avec l'ordre public (ATF 121 III 331 consid. 3a). Au demeurant, seuls sont examinés les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). L'état de fait à la base de la sentence attaquée peut toutefois être revu si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 1.6 et les précédents cités).
3.
Dans sa réponse, l'intimé soulève une objection préliminaire. Selon lui, le recourant se prévaudrait de droits strictement personnels appartenant au seul joueur. Or, à l'en croire, la violation de tels droits, étant donné leur nature spécifique, ne pouvait être dénoncée que par leur titulaire. Dès lors, le recourant n'aurait pas la légitimation active pour se plaindre de l'atteinte prétendument portée aux droits de la personnalité du joueur (
exceptio de jure tertii ) et à la liberté économique de ce travailleur, ni pour faire reconnaître le caractère excessif des engagements pris par cette personne physique. Il en découlerait d'emblée l'irrecevabilité ou, à tout le moins, l'absence de fondement du recours.
Tel n'est pas le cas. L'art. 17 al. 2 RSTJ institue une responsabilité solidaire, en ce qui concerne le paiement de l'indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, entre le joueur professionnel ayant rompu son contrat de travail et le nouveau club de ce joueur. Comme la disposition citée ne règle pas les modalités de cette solidarité passive, la question doit être tranchée au regard du droit suisse, que ce soit en vertu de l'art. 58 du Code de l'arbitrage en matière de sport, l'intimée ayant son siège en Suisse, ou de l'art. 66 al. 2 des Statuts de l'intimée, qui prévoit l'application du droit suisse à titre supplétif (cf. sentence, n. 83 à 86). Or, l'art. 145 du code suisse des obligations (CO) permet à un débiteur solidaire d'opposer au créancier les exceptions qui résultent de la cause de l'obligation solidaire ou, plus précisément, du titre même qui fonde cette obligation (cf. parmi d'autres: PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 841; HEIERLI/SCHNYDER, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n° 1 ad art. 145 CO). C'est ce que tente de faire le recourant, en l'occurrence, de manière indirecte à tout le moins, en soutenant, en substance, que le TAS a violé l'ordre public pour avoir entériné, dans sa sentence, une décision qui avait imputé au joueur une rupture injustifiée du contrat le liant à l'intimé, et ce en méconnaissant les droits de la personnalité et la liberté économique de l'intéressé, dont la prise en compte eût démontré l'existence d'une rupture de contrat pour juste cause (art. 14 RSTJ) et, partant, l'inexistence de la dette solidaire du joueur et de son nouveau club envers l'intimé. La situation eût été différente, du point de vue juridique, si le recourant avait assigné l'ancien club du joueur afin d'obtenir lui-même des dommages-intérêts pour la supposée atteinte aux droits de la personnalité du joueur commise par le défendeur. Ce dernier lui aurait alors sans doute opposé avec succès son défaut de légitimation active. Toutefois, comme on vient de le voir, ce cas de figure ne correspond pas aux circonstances de la présente espèce.
De surcroît, et indépendamment de toute question de solidarité passive, force est de souligner que le recourant s'est vu infliger une sanction sportive qui ne touche que lui, sous la forme d'une interdiction temporaire d'engager de nouveaux joueurs. Aussi, comme cette sanction découle de ce qu'il est présumé avoir incité le joueur à rompre son contrat (cf. art. 17 al. 4 RSTJ), est-il normal de lui permettre de démontrer, dans les limites des griefs procéduralement admissibles, qu'il n'y a pas eu de rupture de contrat sans juste cause de la part du joueur ni, partant, d'incitation à le faire de sa part à lui, le recourant.
4.
4.1. Dans un premier moyen, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Selon lui, les arbitres auraient tout simplement omis de trancher la question de la "quotité du salaire" du joueur pour l'année 2010/2011. Et d'ajouter que cette question était "essentielle" pour le sort du litige, plus particulièrement pour établir l'existence d'une atteinte aux droits fondamentaux du joueur.
Ces remarques liminaires faites, le recourant cherche ensuite à démontrer que, si la Formation avait interprété correctement la disposition topique du contrat de travail à la lumière du RSTJ, elle aurait dû retenir que la saison 2010/2011 avait pris fin le 5 juin 2011; que le joueur aurait dû recevoir au plus tard le 30 juin 2011 son salaire de 1'200'000 euros pour la saison écoulée; qu'il n'avait reçu, à cette date, que 1'031'722 euros; enfin, que les paiements effectués par l'intimé après cette date étaient intervenus au titre du salaire afférent à la saison 2011/2012.
4.2. Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige certes pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il impose, toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités). Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre.
Le moyen est dénué de tout fondement, si tant est qu'il ne soit pas déjà irrecevable en raison de sa motivation insuffisante. D'une part et quoi qu'en dise le recourant, les arbitres ont admis, sur la base de leurs constatations de fait et de leur interprétation du contrat de travail, que l'intimé avait respecté toutes ses obligations financières envers le joueur pour la saison 2010/2011 (sentence, n. 210 à 219). Semblable conclusion est soustraite à l'examen de la Cour de céans puisqu'elle découle de l'appréciation des preuves et de l'application du droit. D'autre part, le recourant ne tente même pas de démontrer en quoi la question du montant du salaire du joueur pour l'année 2010/2011 serait essentielle, alors que celui-ci ne s'en est jamais servi comme motif pour justifier la résiliation de son contrat de travail.
5.
Dans un second moyen, divisé en plusieurs branches, le recourant soutient que la sentence attaquée viole l'ordre public matériel et l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, à maints égards. Avant d'examiner le mérite des critiques formulées à l'appui de ce moyen, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public visée par cette disposition.
5.1.
5.1.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel. Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral a donné de cette dernière notion la définition rappelée ci-après (même arrêt, consid. 2.2.1).
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables.
Comme l'adverbe "notamment" le fait ressortir sans ambiguïté, la liste d'exemples ainsi dressée par le Tribunal fédéral pour décrire le contenu de l'ordre public matériel n'est pas exhaustive, en dépit de sa permanence dans la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il serait d'ailleurs délicat, voire dangereux, d'essayer de recenser tous les principes fondamentaux qui y auraient sans conteste leur place, au risque d'en oublier l'un ou l'autre. Aussi est-il préférable de la laisser ouverte. Le Tribunal fédéral y a du reste déjà intégré d'autres principes fondamentaux qui en sont absents, telle l'interdiction du travail forcé (arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.3.2), et il n'hésiterait pas à sanctionner, au titre de la violation de l'ordre public matériel, une sentence qui porterait atteinte au principe cardinal que constitue le respect de la dignité humaine, quand bien même ce principe ne figure pas expressément dans la liste en question (ATF 138 III 322 consid. 4.1 et les arrêts cités).
S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De même, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêt 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1).
5.1.2. L'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). Pour le reste, l'ordre public procédural n'est qu'une garantie subsidiaire et constitue, à ce titre, une norme de précaution pour les vices de procédure auxquels le législateur n'aurait pas songé en adoptant les autres lettres de l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 138 III 270 consid. 2.3).
5.2.
5.2.1. Sous le titre "Violation de la liberté économique du Joueur", le recourant reproche, tout d'abord, à la Formation d'avoir porté atteinte à cette liberté, garantie par l'art. 27 Cst., en privant le joueur d'une partie de son salaire et, indirectement, du libre exercice d'une activité lucrative. Pour en arriver là, les arbitres, selon lui, auraient constaté les faits de façon manifestement incorrecte et interprété la clause pertinente du contrat de travail en méconnaissant l'interdiction de l'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst.
Le simple énoncé du grief en démontre l'inanité. La tentative du recourant de remettre en question les constatations souveraines de la Formation et les déductions juridiques qu'elle en a tirées est d'emblée vouée à l'échec pour les motifs sus-indiqués (cf. consid. 2.2). En tout état de cause, la prémisse du raisonnement tenu par le recourant est à l'évidence erronée, étant donné que les arbitres ont retenu que le joueur avait reçu l'intégralité de son salaire concernant la saison 2010/2011. Le débat est donc clos.
5.2.2. Le recourant fait encore grief à la Formation d'avoir violé les droits de la personnalité (art. 28 CC) et la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) du joueur en le désenregistrant, ce qui aurait eu pour effet de l'écarter durablement de la compétition et de le priver de la possibilité même d'exercer son métier.
Il est exact que, suivant les circonstances, une atteinte aux droits de la personnalité du joueur peut être contraire à l'ordre public matériel (ATF 138 III 322 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Vrai est-il aussi qu'un travailleur peut avoir un intérêt légitime à fournir effectivement sa prestation, afin d'éviter de se déprécier sur le marché du travail et de compromettre son avenir professionnel, et qu'il en va ainsi en particulier des footballeurs professionnels (ATF 137 III 303 consid. 2.1.2 p. 307 et les références). La Formation le reconnaît du reste elle-même en admettant, avec la CRL, que le désenregistrement d'un joueur peut entraîner en soi une violation des droits de la personnalité de ce dernier (sentence, n. 222). Cependant, pour elle, les circonstances du cas concret étaient telles que semblable conclusion ne pouvait pas être tirée. Aussi bien, le caractère provisoire de cette mesure, qui ne devait déployer ses effets que pour cinq matchs au maximum, le fait que le joueur avait continué à s'entraîner avec l'intimé et à percevoir son salaire durant la période de désenregistrement, enfin l'absence de doléances avant le 23 janvier 2012 de la soi-disant victime d'une atteinte aux droits de la personnalité, tous ces éléments interdisaient d'admettre, en l'espèce, la violation alléguée par le recourant.
Pareille appréciation de la situation est marquée au coin du bon sens et échappe, partant, à toute critique. Pour la contester, le recourant en est d'ailleurs réduit, une fois de plus, à s'écarter des faits constatés dans la sentence et à soutenir, notamment, que le désenregistrement du joueur a été effectué pour une durée indéterminée (recours, n. 75). Au demeurant, à supposer qu'il eût ressenti sa mise à l'écart temporaire comme une atteinte à sa personnalité, contrairement à ce que l'on peut déduire de son défaut de réaction en temps opportun, le joueur aurait dû commencer par inviter l'intimé à le réenregistrer sur- le-champ, sous la menace d'une rupture immédiate des rapports de travail. Ce n'est que dans l'hypothèse où cet avertissement préalable serait demeuré vain qu'il eût pu, alors seulement, rompre le contrat avec effet immédiat pour juste cause.
Par conséquent, le recourant fonde à tort son grief de violation de l'ordre public matériel sur la prétendue atteinte aux droits de la personnalité du joueur qu'aurait commise l'intimé.
5.2.3. Les arbitres ont tiré des circonstances susmentionnées ayant entouré le désenregistrement temporaire du joueur la conclusion que ce dernier avait consenti à une telle mesure (sentence, n. 248). Sous l'angle de la violation de l'ordre public, le recourant soutient que cette conclusion résulte d'une méconnaissance des règles sur le fardeau de la preuve et, singulièrement, de l'art. 8 CC.
De telles règles ne font pas partie de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_458/2009, précité, consid. 4.4.10). Au demeurant, la Formation s'est forgé une opinion, quant à l'acceptation par le joueur de son désenregistrement temporaire, sur la base de sa propre appréciation des circonstances factuelles pertinentes. Or, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi, la question du fardeau de la preuve devient sans objet (cf. ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25 et les arrêts cités).
Dans ces conditions, le grief examiné ne pourrait qu'être rejeté s'il n'était pas déjà irrecevable.
5.2.4. Dans la dernière branche du grief considéré, le recourant se plaint du fait que les arbitres auraient méconnu l'interdiction des engagements excessifs, découlant de l'art. 27 al. 2 CC, en ne s'avisant pas des conséquences dommageables du désenregistrement de durée indéterminée auquel le footballeur avait consenti. Il doit toutefois se laisser opposer, ici aussi, le caractère provisoire de cette mesure, tel qu'il appert de la sentence attaquée, ce qui prive son ultime moyen de toute assise.
6.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre des dépens aux intimés ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). En revanche, le joueur, qui n'a pas déposé de réponse, ne saurait lui réclamer une indemnité de ce chef.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à Z.________ et à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) une indemnité de 22'000 fr. chacun à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 3 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo