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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_206/2014
Arrêt du 4 mars 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 3 février 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt rendu le 3 février 2014, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 31 janvier 2014 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse A.________, ressortissant gambien né en 1995. Ce dernier avait été renvoyé en Gambie le 22 novembre 2013 après que le Tribunal administratif fédéral a rejeté par arrêt du 22 juillet 2013 son recours contre la décision de l'Office fédéral des migrations prononçant son renvoi de Suisse ensuite d'une non-entrée en matière sur sa demande d'asile. A l'appui de l'arrêt, le Juge unique a retenu que l'intéressé persistait dans sa volonté de rester en Suisse tout en ayant connaissance d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 22 novembre 2016. L'intéressé arguait des risques qu'il encourrait à retourner dans son pays. Il fallait par conséquent s'attendre à ce qu'il cherche à éviter d'exécuter la décision de renvoi.
2.
Par courrier reçu le 26 février 2014, A.________ demande, au moins implicitement, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 février 2014 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et de prononcer sa libération en raison des risques qu'il encourt à retourner dans son pays. Il souhaite bénéficier d'une nouvelle procédure d'asile, et conclut à l'annulation de son renvoi.
3.
En matière de mesures de contrainte, la décision rendue en dernière instance cantonale par le Juge unique valaisan peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Toutefois, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (arrêt 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêt 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 et les arrêts cités).
En l'espèce, la décision en matière d'asile et en particulier celle de renvoi ont fait l'objet d'une procédure judiciaire jusqu'au Tribunal administratif fédéral. Ces décisions ayant été confirmées par le Tribunal administratif fédéral, il n'apparaît pas que le renvoi prononcé soit inadmissible, arbitraire ou nul. Il s'ensuit que les griefs dirigés contre la décision de renvoi sont irrecevables.
4.
Pour le surplus, les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 3 février 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention violent le droit.
5.
Dès lors que le courrier du recourant énonce des griefs irrecevables et ne présente au surplus pas de griefs répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF relatifs à son maintien en détention, son recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Seiler
Le Greffier: Dubey