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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_155/2014
Arrêt du 4 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.
Objet
déni de justice (succession),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 28 janvier 2014.
Considérant:
que, par arrêt du 28 janvier 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en déni de justice " contre la non-décision de la Justice de paix depuis le 1er juillet 2013" formé le 11 octobre 2013 par A.________;
que l'autorité précédente a constaté que, par décision du 30 juin 2010, le Juge de paix avait déclaré que seules les dispositions à cause de mort du 28 mai 2003 de B.________, défunte soeur du recourant, étaient à prendre en considération, non les documents des 27 avril et 29 avril 2008 remis par le recourant à la justice et que les recours successifs contre cette décision avaient été déclarés irrecevables, par arrêts respectivement du 1 er octobre 2010 de la Cour de justice et du 3 décembre 2010 du Tribunal fédéral;
que la Chambre civile a également constaté que, par courrier du 1 er juillet 2013 adressé à la Justice de paix, le recourant a sollicité l'envoi d'une " décision vacante ", estimant, dans un courrier postérieur, que la décision du 30 juin 2010, n'était pas " conforme à la législation ";
que, en droit, l'autorité précédente a considéré qu'en vertu des art. 319 let. c et 321 al. 4 CPC, le recours contre le retard injustifié du Tribunal est certes recevable en tout temps, mais que, dans le cas d'espèce, on ignore tout de la décision que le recourant requiert de la Justice de paix, et que celui-ci semble plutôt ne pas accepter la décision du 30 juin 2010, alors que tous ses recours contre celle-ci ont été déclarés irrecevables, partant qu'elle est entrée en force;
que la Chambre civile a en définitive jugé que le recourant ne saurait prétendre au prononcé d'une nouvelle décision relative aux dispositions successorales pertinentes de sa soeur et que le recours frisait la témérité, en sorte que le recourant a été rendu attentif à l'art. 128 al. 3 CPC;
que, par lettre du 21 février 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et sollicite implicitement le bénéfice de l'effet suspensif à son recours jusqu'à droit connu sur sa demande de correction des faits présentée devant l'autorité précédente;
que le recourant se limite à exposer sa volonté de recourir contre l'arrêt du 28 janvier 2014, informe la Cour de céans qu'il complétera ses écritures ultérieurement et joint à son courrier un " mémoire pour correction des faits " du 10 février 2014 remis à l'autorité précédente, ainsi que deux lettres adressées à la Justice de paix les 3 et 10 février 2014;
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe prohibés devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), partant que les pièces postérieures à l'arrêt entrepris produites à l'appui du recours sont d'emblée irrecevables (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4);
que, pour le surplus, le recours ne contient aucune motivation, ni aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, de sorte que cette écriture ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'une amélioration du recours, annoncée par l'intéressé, est exclue, le délai de recours de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF étant arrivé à échéance le lundi 3 mars 2014;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu ce qui précède, la requête implicite d'effet suspensif formulée par le recourant devient sans objet;
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin