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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_326/2013
1B_327/2013
Arrêt du 6 mars 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger, Merkli, Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.
Participants à la procédure
1B_326/2013
A.________, représentée par Me Hervé Crausaz, avocat,
recourante,
et
1B_327/2013
M inistère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
recourant,
contre
B.________ et C.________,
D.________,
tous représentés par Me Alix de Courten, avocate,
intimés.
Objet
Séquestre pénal,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2013.
Faits:
A.
Le 14 février 2013, A.________ a déposé une plainte pénale contre son ancien employé, B.________ (ci-après: le prévenu), ainsi que contre tout éventuel participant, pour gestion déloyale et faux dans les titres, soutenant avoir subi un préjudice de USD 3 millions. B.________ a été entendu par la police le 13 juin 2013 et une instruction pénale a été ouverte à son encontre pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et suppression de titres.
Par ordonnance du 14 juin 2013, le Ministère public central du canton de Vaud - division entraide, criminalité économique et informatique - a ordonné le séquestre des biens-fonds sis à S.________ - copropriété simple et à part égale de B.________ et de son épouse, C.________ -, à R.________ - propriété individuelle du prévenu - et à T.________, propriété commune de B.________ et de sa soeur, D.________. Le Procureur a requis des Conservateurs des Registres fonciers de Morges, de Lavaux-Oron et de Lausanne d'inscrire une restriction au droit d'aliéner sur les biens-fonds susmentionnés.
B.
Par arrêt du 13 août 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les recours de C.________ et de D.________, ainsi que partiellement celui déposé par B.________. Elle a constaté l'existence de soupçons suffisants qui laissaient présumer que le prévenu se serait rendu coupable, avec ses éventuels complices, notamment d'escroquerie ou de gestion déloyale pour un montant en l'état d'environ USD 717'778.88. Retenant que C.________ et D.________ n'étaient pas prévenues dans l'instruction, la cour cantonale a annulé les séquestres concernant les parts de propriété de ces dernières. Elle a ensuite considéré que dès lors que le montant résultant des infractions ne pourrait pas être confisqué par l'Etat mais devrait être restitué à la lésée, les séquestres des parts de B.________ sur les immeubles de S.________ et de T.________ ne pouvaient pas être prononcés. Les juges cantonaux ont en revanche confirmé le séquestre sur le bâtiment situé à R.________, considérant que la valeur de ce seul immeuble suffisait à garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.
C.
Le 19 septembre 2013, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation (cause 1B_326/ 2013). Elle demande la confirmation de l'ordonnance de séquestre rendue le 14 juin 2013 par le Procureur. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le Ministère public forme également recours en matière pénale contre le jugement cantonal (cause 1B_327/2013). Il demande la réforme de celui-ci en ce sens que les recours cantonaux soient rejetés, que l'ordonnance de séquestre soit confirmée et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert encore l'octroi de l'effet suspensif.
Invitée à se déterminer, la Chambre des recours pénale s'est référée à ses considérants. Quant au Procureur, il a renoncé à se déterminer sur le recours de A.________. Le 8 octobre 2013, B.________, C.________ et D.________ ont conclu à l'irrecevabilité des recours et, subsidiairement, à leur rejet. Ils se sont aussi opposés à l'octroi de l'effet suspensif, joignant à cet égard des extraits du Registre foncier pour les immeubles de S.________ et de T.________ qui constatent la radiation des interdictions d'aliéner. A.________ s'est déterminée une seconde fois, produisant un tableau des sommes alléguées encaissées à son détriment par ses anciens traders, dont B.________. Par courrier du 13 décembre 2013, les intimés ont persisté dans leurs conclusions.
Le 10 octobre 2013, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif. Cette ordonnance a été rapportée le 28 octobre 2013 et l'effet suspensif accordé dès lors que les mentions du droit d'aliéner figurant sur les extraits du Registre foncier du 24 octobre 2013 n'avaient pas été radiées.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent sur des questions juridiques similaires. Il se justifie par conséquent de joindre les deux causes et de statuer dans un même arrêt.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133; 138 I 435 consid. 1 p. 439).
2.1. L'arrêt attaqué, relatif à des séquestres, est une décision rendue en matière pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc ouvert.
2.2. Les mesures de contrainte relevant de la procédure pénale sont des actes de procédure pris par les autorités pénales qui touchent les droits fondamentaux des personnes intéressées et permettent de mettre les preuves en sûreté, d'assurer la présence de certaines personnes durant la procédure et/ou de garantir l'exécution de la décision finale (art. 196 let. a à c CPP). Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application des conditions posées par le droit fédéral pour restreindre les droits fondamentaux (art. 95 let. a LTF; ATF 137 IV 122 consid. 2 p. 125 s.; 128 II 259 consid. 3.3. p. 269). La décision relative à des mesures de contrainte statue de manière définitive sur la restriction des droits fondamentaux, ne constituant ainsi pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF. La limitation des griefs prévue par cette disposition, de même que le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF - qui va au-delà de l'obligation de motiver posée à l'art. 42 al. 2 LTF - ne s'appliquent donc pas (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 189; 137 IV 340 consid. 2.4 p. 346; arrêt 1B_277/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.2). Cela vaut également pour le séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales (art. 263 ss CPP; ATF 129 I 103 consid. 2 p. 105 ss).
Dès lors que le sort des biens saisis n'est décidé définitivement qu'à l'issue de la procédure pénale et dans la mesure où la décision incidente de séquestre (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les références) peut être attaquée aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral examine librement l'admissibilité de cette mesure; malgré le caractère provisoire du séquestre, ce libre pouvoir d'examen se justifie compte tenu de la gravité de l'atteinte et afin d'assurer le respect des garanties des droits fondamentaux (art. 36 et 190 Cst.; ATF 131 I 333 consid. 4 p. 339 s.; 425 consid. 6.1 p. 434 et les références citées; arrêt 1B_277/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.2).
2.3. Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 136 IV 92 consid. 4 p. 95).
Tel est le cas en l'espèce. En effet, au regard notamment du montant du préjudice allégué par la recourante - USD 3 millions - et de l'état du compte courant du prévenu au 14 juin 2013 (546 fr. 63 ), tant l'Etat, représenté par le Ministère public, que la partie plaignante voient la garantie de leurs prétentions en paiement d'une éventuelle créance compensatrice compromise par la levée des séquestres sur deux des trois immeubles en cause (art. 71, 73 al. 1 let. c et 2 CP; ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; arrêt 1B_323/2013 du 28 novembre 2013 consid. 1.2).
2.4. La partie plaignante est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). En l'occurrence, si la recourante n'a pas encore pris de conclusions formelles - ce qui ne peut lui être reproché à ce stade de l'instruction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.) -, elle soutient dans sa plainte pénale avoir subi un dommage de USD 3 millions en raison notamment de la gestion déloyale de son ancien employé. Il peut en être déduit qu'elle entend demander la réparation de son préjudice dans le cadre de la procédure pénale (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les arrêts cités). Pouvant, cas échéant, se voir allouer le montant d'une créance compensatrice (art. 73 al. 1 let. c CP), elle a un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise qui, en levant les séquestres, la prive de garantie de paiement au cas où un tel prononcé devrait être rendu en sa faveur.
Il en va de même du Ministère public qui défend les intérêts de l'Etat, lequel est le bénéficiaire d'une possible créance compensatrice ou d'une part de celle-ci (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF et 73 al. 2 CP).
2.5. Pour le surplus, les recours ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51). La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
En l'occurrence, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que les infractions commises à son encontre se seraient produites en 2011 et en 2012. Selon elle, elles auraient débuté dès 2008 et leur produit aurait permis au prévenu de financer l'acquisition d'immeubles, notamment celui de S.________ acheté en octobre 2010. Si certaines pièces du dossier semblent venir appuyer cette thèse (cf. le tableau établi par la police débutant en 2010, le paiement le 31 août 2010 par l'un des producteurs de café sur le compte courant du prévenu en lien avec la facture établie le 20 août 2010 et les versements au prévenu par ce même producteur en juillet et septembre 2010), la question d'un possible lien entre les immeubles et les actes reprochés au prévenu n'est pas déterminante en l'espèce, puisque, même en l'absence d'une telle relation, tout séquestre n'est pas exclu.
Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits n'a pas à être tranché.
4.
Les recourants invoquent des violations des art. 70, 71 CP, 263 al. 1 let. d et 266 CPP.
4.1. Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
4.1.1. S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.; 137 IV 145 consid. 6.4 p. 151 s. et les références citées; arrêts 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2; 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 90). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 s. et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; arrêt 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9).
4.1.2. Dès lors, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (arrêts 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; Florian Baumann, in BSK StGB, 3ème éd. 2013, no 65 ad art. 70/71 CP; Trechsel/Jean-Richard, in Trechsel/Pieth (édit.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, no 1 ad art. 71 CP; Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (édit.), Petit commentaire, Code pénal, 2012, no 6 ad art. 71 CP; Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand CP, 2009, no 4 ss ad art. 71 CP). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1 p. 220).
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition (dans ce sens Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, no 19 ad art. 263 CPP; Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, no 628 p. 417; Lembo/Julen Berthod, in Commentaire romand CPP, 2011, no 10 ad art. 263 CPP), dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP (arrêt 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.3; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, no 6 ad art. 263 CPP; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd. 2012, no 1149; Bommer/Goldschmid, in BSK StPO, 2011, no 45 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, op. cit., no 28 ad art. 263 CPP).
L'art. 71 al. 3 CP permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; arrêts 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.4; 6B_914/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1; Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., no 9 s. ad art. 70 CP; Jo Pitteloud, op. cit., no 626 s. p. 414 s.; Niklaus Oberholzer, op. cit., no 1149; Bommer/Goldschmid, op. cit., no 41, 43 et 49 ad 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, op. cit., no 13 et 24 ss ad art. 263 CPP; François Vouilloz, Le séquestre pénal (art. 263 à 268 CPP), in PJA 2008 p. 1367, p. 1369).
Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s. et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss; arrêt 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).
Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; arrêts 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.5; 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).
4.2. Le Tribunal cantonal a considéré qu'un séquestre en vue de la confiscation au sens de l'art. 263 al. 1 let. d CPP ou en garantie d'une créance compensatrice était exclu dès lors que les montants résultant des éventuelles infractions devraient être restitués au lésé et non confisqués par l'Etat.
A suivre ce raisonnement, dans l'hypothèse où le prévenu aurait disposé des biens ou produits résultant d'une infraction effectuée au détriment d'une partie plaignante, il se trouverait privilégié par rapport à celui qui serait poursuivi dans une procédure pénale sans lésé, soit par exemple en matière de trafic de stupéfiants ou de corruption ( BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n o 43 et 48 ad art. 263 CPP). Les valeurs patrimoniales détenues par le premier prévenu ne pourraient être mises sous séquestre ni sur la base de l'art. 263 al. 1 let. c ou d CPP - faute de lien de connexité direct entre les infractions et les objets/ valeurs patrimoniales -, ni sur la base de l'art. 71 al. 3 CP, en raison de la présence d'un plaignant dans la procédure pénale.
Or, le lésé peut, si un crime ou un délit lui a causé un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, demander au juge de lui allouer, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation - sous déduction des frais - (art. 73 al. 1 let. b CP) ou les créances compensatrices (art. 73 al. 1 let. c CP). Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une allocation en sa faveur par l'Etat, tant dans l'hypothèse d'une confiscation - pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP - que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice. Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à l'action future du créancier (arrêt 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.1; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n o 22 ad art. 71 CP; FRANÇOIS VOUILLOZ, op. cit., p. 1376; DENIS PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, 1995, n o 151 ss, p. 61 s.). Cela vaut d'autant plus qu'en l'espèce, il n'est pas exclu que le produit résultant des infractions reprochées ait permis l'acquisition de l'immeuble de S.________, respectivement l'entretien des propriétés de l'intimé (cf. consid. 3).
Le raisonnement tenu par la juridiction précédente équivaut également à dénier à l'Etat - représenté dans la présente cause par le Ministère public recourant - toute garantie en vue du paiement de la possible part de la créance compensatrice que le lésé doit lui céder lorsque le juge la lui a allouée (cf. art. 73 al. 2 CP) ou du solde de celle-ci dans l'hypothèse où le montant auquel le lésé pourrait prétendre en vertu du jugement serait inférieur au total des valeurs patrimoniales résultant des infractions et qui auraient dû être confisquées (cf. ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 212 s.; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n o 8 ss ad art. 71 CP).
Il en résulte qu'un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice doit être possible même en présence d'un lésé (cf. notamment les arrêts 1B_421 et 493/2011 du 22 décembre 2011, ainsi que 1B_185/2007 du 30 novembre 2007). Une telle hypothèse n'est d'ailleurs exclue dans l'ATF 126 I 97 que dans la mesure où la faillite a été déclarée sur le patrimoine de l'auteur ou du bénéficiaire de l'infraction et que les valeurs patrimoniales sur lesquelles le séquestre est requis en garantie d'une créance compensatrice de l'Etat ou du lésé font partie de la masse en faillite (cf. consid. 3c/cc dudit arrêt; NIKLAUS OBERHOLZER, op. cit., n o 1150; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n o 28 ss ad art. 71 CP).
4.3. Il doit ensuite être déterminé sur quels biens cette mesure peut être ordonnée.
Dès lors qu'une part de copropriété peut faire l'objet d'une exécution forcée (cf. art. 646 al. 3 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, T. I, 5ème éd. 2012, no 1232), celle détenue par le prévenu sur le bien-fonds situé à S.________ peut être mise sous séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice. Cette mesure semble nécessaire en l'espèce puisque le rapport de police retient en l'état que le prévenu aurait touché USD 445'898.88 à la suite des infractions qui lui sont reprochées et que la valeur fiscale du seul bien dont le séquestre a été admis par le Tribunal cantonal paraît insuffisante pour couvrir ce montant (253'000 fr.). En revanche, un tel prononcé ne se justifie pas s'agissant de la part de copropriété de son épouse. En effet, les quelques versements opérés sur le compte commun du couple, dont l'origine pourrait résulter des actes délictueux du prévenu, ne suffisent pas à ce stade de l'instruction pour retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée C.________ aurait pu ou dû se douter que ces montants provenaient d'activités illicites. Il s'ensuit que l'arrêt cantonal doit être annulé dans la mesure où il lève le séquestre sur la part de copropriété appartenant au prévenu sur le bien-fonds de S.________. Pour le surplus, s'agissant de cet immeuble, le jugement attaqué est confirmé.
Si la recourante soutient dans sa plainte pénale que son dommage total équivaudrait à USD 3 millions - ce qu'il lui appartiendra de démontrer -, le rapport de police fait état d'une valeur bien inférieure en ce qui concerne le dommage dont l'intimé serait l'auteur (USD 445'898.88), des tiers étant susceptibles d'avoir aussi commis des infractions au préjudice de la plaignante. Or, aucune disposition ne prévoit la solidarité entre plusieurs prévenus dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice (ATF 119 IV 17 consid. 2b p. 21 s.; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll, op. cit., no 12 ad art. 71 CP; Jo Pit TELOUD, op. cit., n o 629: Madeleine Hirsig-Vouilloz, op. cit., no 18 ad art. 71 CP). En conséquence, la valeur fiscale de l'immeuble de S.________ (510'000 fr. [1'020'000 fr. / 2]) paraît suffisante à ce stade de l'instruction pour garantir une éventuelle créance compensatrice. Cela vaut d'autant plus que la recourante indique elle-même - certes avec un moyen de preuve dont la recevabilité est douteuse (cf. art. 99 al. 1 LTF) - que le prévenu n'aurait touché que 231'653 fr. 09 (cf. le tableau produit le 29 novembre 2013).
Il en résulte qu'un éventuel séquestre de l'immeuble de T.________, propriété commune du prévenu et de sa soeur, respectivement de la valeur de la part du premier en cas de liquidation de la communauté (cf. art. 653 al. 3 CC; Paul-Henri Steinauer, op. cit., no 1392), ne paraît pas à ce stade justifié et violerait le principe de proportionnalité. Au demeurant, même dans l'hypothèse où une telle mesure devrait être envisagée dans la suite de la procédure, le seul lien de parenté de l'intimée D.________ avec le prévenu ne permet en tout cas pas de considérer que celle-ci aurait été au courant ou aurait pu bénéficier des agissements délictueux que son frère aurait commis. Le jugement cantonal est donc confirmé sur ce point.
5.
5.1. Il s'ensuit que les recours sont partiellement admis. L'arrêt cantonal est annulé dans la mesure où il (1) lève le séquestre sur la part de copropriété détenue par le prévenu sur l'immeuble sis à S.________ (n o 1338) et (2) ne requiert pas du Conservateur du Registre foncier de Morges l'inscription d'une restriction au droit d'aliéner sur ladite part. La cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF a contrario).
Pour le surplus, les recours sont rejetés et l'arrêt entrepris est confirmé.
5.2. Les frais et dépens sont fixés pour les deux procédures fédérales (causes 1B_326/2013 et 1B_327/2013). Les frais judiciaires sont répartis entre les parties; il est pris en compte pour la fixation des montants que les deux recourants n'obtiennent gain de cause que partiellement et que le Ministère public bénéficie de l'application de l'art. 66 al. 4 LTF. Vue l'issue du recours favorable à la recourante que dans une mesure limitée et le fait que les intimés ont procédé en commun, les dépens sont compensés (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 1B_326/2013 et 1B_327/2013 sont jointes.
2.
Les recours sont partiellement admis et l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 août 2013 est annulé dans la mesure où il (1) lève le séquestre sur la part de copropriété détenue par le prévenu sur l'immeuble sis à S.________ et (2) ne requiert pas du Conservateur du Registre foncier de Morges l'inscription d'une restriction au droit d'aliéner sur la part de copropriété détenue par le prévenu sur le bien-fonds situé à S.________.
3.
Les frais judiciaires, réduits à 1'875 fr. pour les deux procédures fédérales, sont mis pour 1'125 fr. à la charge de la recourante A.________ et pour 750 fr. à la charge solidaire des trois intimés.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
La cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'aux Conservateurs des Registres fonciers de Morges, de Lavaux-Oron et de Lausanne.
Lausanne, le 6 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Kropf