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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_111/2014
Arrêt du 6 mars 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 janvier 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Par ordonnance pénale du 16 juillet 2010, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné X.________ avec sursis pour injure et menaces à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de la détention préventive. Le 14 juin 2012, le Tribunal de police de la République et canton de Genève l'a en outre reconnu coupable d'injure, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour sous déduction de la détention préventive, ainsi qu'à une amende de 100 fr. assortie d'une peine privative de liberté de substitution de un jour. Les deux prononcés précités sont entrés en force.
Le 24 janvier 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X.________ contre l'ordonnance de condamnation du 16 juillet 2010 et le jugement du 14 juin 2012.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ reproche à la cour cantonale de n'avoir traité aucun des griefs en matière d'organisation judiciaire, d'indemnisation, de violation du secret de l'instruction et d'extorsion d'ADN soulevés devant elle. Pour autant, il ne formule pas de conclusion, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit et se plaint de déni de justice d'une manière qui, sans aucun développement, ne répond pas aux exigences de motivation accrue posées en matière de droits fondamentaux. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 6 mars 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring