BGer 6B_18/2014 |
BGer 6B_18/2014 vom 06.03.2014 |
{T 0/2}
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6B_18/2014
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Arrêt du 6 mars 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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2. Y.________,
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3. Z.________, représenté par Me Franck Ammann, avocat,
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intimés.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 novembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF).
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2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 6 mars 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Gehring
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