Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_177/2014
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Arrêt du 7 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Lausanne.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 23 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de A.________, ordonné son placement provisoire à des fins d'assistance à l'Hôpital de B.________ ou dans tout autre établissement approprié, invité les médecins de l'Hôpital de B.________, cas échéant de l'établissement où l'intéressé serait placé, à faire un rapport sur l'évolution de sa situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai de trois mois dès réception de la décision, et délégué à l'Hôpital de B.________, cas échéant à l'établissement où l'intéressé serait placé, la compétence de lever la mesure de placement provisoire à des fins d'assistance, si les circonstances le justifiaient, à charge pour cet établissement de l'en informer sans délai.
2.
Par acte du 7 février 2014, A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, et conclu implicitement à la levée de son placement provisoire à des fins d'assistance.
La Chambre des curatelles a auditionné le recourant et, par arrêt du 25 février 2014, a rejeté le recours. Sur la base de cette audition et de deux rapports médicaux datés l'un du 22 janvier 2014 et l'autre du 23 janvier 2014, cette autorité a retenu que le recourant souffrait d'un trouble psychiatrique d'ordre affectif sévère et plus probablement d'un désordre schizo-affectif bipolaire, et que, réticent à appliquer son traitement médicamenteux, il avait subi de nombreuses décompensations ayant donné lieu à 25 hospitalisations, la dernière à la suite d'une diminution significative du traitement neuroleptique, de sorte qu'il était indispensable qu'il poursuive le traitement stationnaire afin de prévenir tout risque de rechute et que le placement était la seule mesure envisageable pour le protéger.
3.
3.1. Par écritures postées le 28 février 2014, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Il prétend contester les décisions de la justice de paix et du tribunal cantonal et conclut à son retour à domicile dans les plus brefs délais.
3.2. Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision de première instance, il doit être d'emblée déclaré irrecevable, le recours étant recevable contre les décisions prises par des tribunaux supérieurs statuant comme autorités cantonales de dernière instance ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ).
Dans la mesure où le recours est dirigé contre l'arrêt rendu par le tribunal cantonal, il doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, car manifestement infondé. Vu le trouble psychiatrique sévère dont il souffre et sa réticence à se faire soigner conformément à ses besoins, le recourant doit suivre un traitement stationnaire pour éviter les risques de décompensations aboutissant à une hospitalisation, telles que celles survenues à maintes reprises suite à des arrêts de la thérapie.
4.
En conclusion, le recours est manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité. Il doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari