Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_102/2014
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Arrêt du 14 mars 2014
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Christian
Coquoz, Président de la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 février 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 22 avril 2013, A.________ a déposé une plainte pénale contre son ancienne bailleresse, B.________, et une amie de celle-ci, reprochant à la première d'avoir tenu des propos homophobes à son égard et de lui avoir coupé l'électricité, et aux deux femmes de l'avoir accusé à tort de tentative d'assassinat.
Le 26 novembre 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a informé le plaignant de sa décision de ne pas entrer en matière sur cette plainte car elle dénonçait des faits déjà exposés dans de précédentes plaintes ayant fait l'objet de deux ordonnances de non-entrée en matière entrées en force.
Par courriers des 29 novembre, 16 et 19 décembre 2013, A.________ a informé le Procureur en charge de la procédure de sa volonté de recourir contre cette décision.
Le 7 janvier 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a accusé réception du recours et fixé à son auteur un délai échéant au 20 janvier 2014, sous peine d'irrecevabilité, pour fournir des sûretés à hauteur de 500 fr. destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours.
Le 9 janvier 2014, A.________ a fait savoir qu'il était dans l'impossibilité de fournir l'avance de frais demandée.
Le 10 janvier 2014, la Chambre pénale de recours a maintenu sa décision fixant au 20 janvier 2014 le délai pour verser l'avance de frais.
Le 14 janvier 2014, A.________ s'est plaint de cette décision auprès de la Chambre pénale de recours en dénonçant les dénis de justice et le refus total de toutes ses demandes dont il faisait l'objet et en demandant "sa destitution immédiate".
Cette écriture, considérée comme valant demande de récusation du Président de la Chambre pénale de recours qui avait pris la décision d'astreindre l'intéressé à fournir des sûretés, a été communiquée à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, comme objet de sa compétence.
Statuant par arrêt du 14 février 2014, cette juridiction a rejeté la demande de récusation.
Par acte daté du 6 mars 2013 et remis à la poste le lendemain, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre la Cour de justice.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis.
Le recourant a intitulé son écriture "recours contre la Cour de justice" en indiquant les références de l'arrêt sur récusation rendu le 14 février 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Il se plaint des vices de procédure dont il aurait été la victime depuis le début du litige qui l'oppose à son ancienne bailleresse. Il réclame la condamnation de celle-ci et de son amie ainsi que des dommages-intérêts. Il exige également la condamnation des organisations judiciaires genevoises pour déni de justice et "refus total de prendre en considération ses demandes". Ce faisant, le recourant méconnaît le fait que le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de surveillance des autorités judiciaires cantonales mais une juridiction de recours contre les décisions prises par celles-ci. Le Tribunal fédéral ne peut donc entrer en matière sur l'écriture du recourant qu'en tant qu'elle porte sur l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 14 février 2014. Les conclusions tendant à la condamnation des autorités judiciaires genevoises ou des personnes qu'il met en cause dans sa plainte du 22 avril 2013 sont irrecevables.
3.
L'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 14 février 2014 peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral en vertu des art. 78 et 92 al. 1 LTF , s'agissant d'une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale. Le recourant, en tant qu'auteur débouté de la demande de récusation, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
Le recourant ne dit rien du sort de la décision attaquée, comme l'exige la jurisprudence précitée, même si l'on peut comprendre qu'il entend obtenir son annulation. La recevabilité du recours à cet égard peut, quoi qu'il en soit, demeurer indécise dès lors qu'il est de toute évidence insuffisamment motivé.
La Chambre pénale d'appel et de révision a relevé qu'en invitant le recourant à fournir une avance de frais, le Président de la Chambre pénale de recours avait fait usage d'une faculté offerte par la loi sans qu'il ne soit possible de suspecter dans un tel comportement la moindre prévention à l'égard de l'intéressé. En alléguant que sa situation financière l'empêchait de s'acquitter du montant demandé, le recourant contestait en réalité le bien-fondé de la décision de l'autorité de recours de l'astreindre à fournir des sûretés. Il n'appartenait pas au juge chargé d'examiner une demande de récusation de se prononcer sur le fondement des décisions prises par le magistrat en cause, ce d'autant que le seul fait de rendre une décision qui pourrait, le cas échéant, se révéler par la suite erronée ne saurait conduire à admettre l'apparence de prévention du juge qui en est l'auteur. La Chambre pénale d'appel et de révision a en conséquence rejeté pour ces raisons la demande de récusation.
On cherche en vain une quelconque argumentation qui permettrait de tenir la motivation ainsi retenue pour écarter la demande de récusation du Président de la Chambre pénale de recours pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
4.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et ainsi qu'à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Merkli
Le Greffier: Parmelin