Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_233/2014
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Arrêt du 17 mars 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 31 janvier 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 31 janvier 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé la condamnation de X.________ à une amende de 100 fr. assortie d'une peine privative de liberté de un jour pour infractions au Règlement de police locale de la commune municipale de B.________ commises les 28 août et 12 septembre 2012 en laissant aboyer son chien malgré l'intervention des autorités communales. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ se plaint des agissements des autorités communales de B.________, en particulier au détriment de personnes atteintes de démence sénile ou de la maladie d'Alzheimer. Sans aucun développement, il reproche également à la cour cantonale le déroulement des audiences, le traitement de son recours et la prise en compte du témoignage de A.________. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales confirmant la condamnation précitée violeraient le droit. En outre, il ne formule pas de conclusion. Faute de satisfaire ainsi aux conditions de recevabilité, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 17 mars 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring