BGer 6B_233/2014 |
BGer 6B_233/2014 vom 17.03.2014 |
{T 0/2}
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6B_233/2014
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Arrêt du 17 mars 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 31 janvier 2014.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Par jugement du 31 janvier 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé la condamnation de X.________ à une amende de 100 fr. assortie d'une peine privative de liberté de un jour pour infractions au Règlement de police locale de la commune municipale de B.________ commises les 28 août et 12 septembre 2012 en laissant aboyer son chien malgré l'intervention des autorités communales. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 17 mars 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Gehring
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