BGer 6B_813/2013 |
BGer 6B_813/2013 vom 17.03.2014 |
{T 0/2}
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6B_813/2013
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Arrêt du 17 mars 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 juin 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Par arrêt du 21 juin 2013 notifié à X.________ le 28 juin suivant, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré la demande de révision formée contre son arrêt AARP/436/2012 du 30 novembre 2012 irrecevable pour le motif que la procédure sujette à révision portait sur une question de frais de procédure. X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 21 juin 2013. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
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2.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Cela étant, les écritures que la recourante a adressées au Tribunal fédéral les 17 et 26 septembre 2013, l'ont été après l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elles sont irrecevables (cf. art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. b LTF).
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2.2. En outre, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En l'occurrence, le recours ne contient aucune conclusion et ne démontre pas en quoi l'irrecevabilité prononcée par l'arrêt attaqué violerait le droit. Il ne satisfait donc pas aux exigences formelles prévues à l'art. 42 LTF, de sorte qu'il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée à la recourante (art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 17 mars 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Gehring
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